TA386ème Chambre6ème ChambreDésistement
TA38 · 6ème Chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205301_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 21 août 2022, M. B représenté par Me de la Morandière demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté 21 juillet 2022 par lequel la préfète de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention travailleur temporaire dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut et à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, la préfète de la Drôme conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2022, M. B représenté par Me de la Morandière, déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant bangladais né le 9 janvier 2004, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 17 mai 2022. Par l'arrêté attaqué n° 22-260551 du 21 juillet 2022, la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. 2. Par mémoire enregistré le 28 novembre 2022, M. A B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la préfète de la Drôme. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président-rapporteur, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe 13 décembre 2022. Le président-rapporteur, C. C L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, PH. D'ARGENSON Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2205301_20221213
Données disponibles
- Texte intégral