TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 6ème chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2205301_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle. Il soutient que : - son dossier était complet lorsqu'il a présenté sa demande en ligne de délivrance d'une carte professionnelle ; - il n'a pas reçu la lettre du Conseil national des activités privées de sécurité du 25 avril 2022 lui demandant de compléter son dossier ; - il devait être informé afin de pouvoir compléter, le cas échéant, son dossier ; - il était plus judicieux de l'informer par courriel dans la mesure où la demande se fait par l'intermédiaire du site internet. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors qu'une nouvelle décision est intervenue après l'édiction de la décision attaquée ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés dès lors qu'un courrier lui a été adressé, le 25 avril 2022, afin de compléter son dossier et qu'il n'a pas transmis les pièces manquantes dans le délai de 15 jours qui lui était imparti ; - l'adresse utilisée par le Conseil national des activités privées de sécurité était exacte et M. A pouvait suivre l'état d'avancement de son dossier par le biais des téléservices de l'établissement ; - le site internet n'indique pas que le dossier est complet lorsque la demande de délivrance de carte est présentée, l'étude des pièces du dossier intervient après le dépôt de la demande. Par une ordonnance du 3 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère ; - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a sollicité, le 19 avril 2022, la délivrance d'une carte professionnelle, pour l'exercice des activités privées de sécurité, auprès du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Par un courrier du 25 avril 2022, la délégation territoriale Sud-Est du CNAPS lui a demandé de produire des pièces manquantes pour l'instruction de sa demande, dans un délai de 15 jours, à compter de la réception de ce courrier. Par une décision du 23 mai 2022, le CNAPS a refusé de lui délivrer une carte professionnelle au motif qu'il n'avait pas communiqué, dans le délai qui lui était imparti, les documents précédemment demandés par la délégation territoriale Sud-Est du CNAPS. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. La circonstance que, par une décision du 24 mai 2023, postérieure à la décision attaquée, le Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté une nouvelle demande de délivrance de carte professionnelle présentée par M. A le 23 mars 2023, n'est pas de nature à priver d'objet la présente instance, cette décision n'ayant ni pour objet ni pour effet de retirer la décision du 23 mai 2022. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le Conseil national des activités privées de sécurité doit être écartée. Sur les conclusions aux d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / Le délai mentionné à l'article L. 114-3 au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces et informations requises. / Le délai mentionné au même article au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension. / La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'une carte professionnelle auprès du Conseil national des activités privées de sécurité, par un courrier du 19 avril 2022. Par une lettre du 25 avril 2022, la délégation territoriale Sud-Est du CNAPS lui a notamment indiqué, d'une part, qu'il lui était possible de suivre l'état d'avancement de sa demande en consultant les services en ligne accessibles depuis le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité à partir du numéro de dossier qui lui était attribué et, d'autre part, qu'il lui incombait de transmettre des pièces manquantes pour l'instruction de sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la réception de ce courrier. Toutefois, par une décision du 23 mai 2022, le CNAPS a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle au motif qu'il n'avait pas communiqué, dans le délai qui lui était imparti, les documents demandés par la délégation territoriale Sud-Est du CNAPS, le 25 avril 2022. 5. Si le CNAPS soutient, en défense, que le courrier du 25 avril 2022 précité a été envoyé à l'adresse exacte du requérant et que l'état d'avancement de son dossier pouvait être consulté par le biais des téléservices de l'établissement sur lesquels la demande de pièces est reportée automatiquement, l'autorité administrative n'apporte ni la preuve, qui lui incombe, de la notification à M. A de la lettre du 25 avril 2022 par laquelle la délégation territoriale Sud- Est lui a demandé de compléter son dossier ni celle de la notification d'un avis informant l'intéressé que cette lettre était mise à sa disposition et qu'il avait la possibilité d'en prendre connaissance à partir du site internet du CNAPS. Dans ces conditions, M. A, qui n'a pu compléter son dossier, doit être regardé comme ayant été privé d'une garantie. Par suite, il est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 mai 2022 par laquelle le CNAPS a refusé de lui délivrer une carte professionnelle au motif de l'incomplétude de son dossier. DÉCIDE : Article 1er : La décision du Conseil national des activités privées de sécurité portant refus de délivrance d'une carte professionnelle au profit de M. A du 23 mai 2022 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience le 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La rapporteure, N. Bardad Le président, J. Segado La greffière, E. Seytre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2205301_20231205
Données disponibles
- Texte intégral