TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205302_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, Mme A E doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale. Elle soutient que : - elle ne peut pas rentrer dans son pays d'origine " parce qu'il n'y a pas de vie " ; - elle est venue en France avec sa famille. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, le 13 juillet 2022, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 juillet 2022 : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Collet, avocat désigné d'office représentant Mme E, présente, assistée de Mme D, interprète en langue russe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le mari de E a présenté une demande d'asile en France et que le couple a en charge deux enfants mineurs ; qu'elle méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de ce que la preuve que les autorités allemandes ont donné leur accord à la reprise en charge du requérant n'est pas apportée ; - les observations de Mme E ; - et de Me Helderlé, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E, ressortissante moldave née le 28 décembre 1985, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 14 mars 2022, auprès des services du préfet des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de Mme E avaient été relevées les 26 février et 8 mars 2018 par les autorités de contrôle compétentes en Allemagne à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays. Les autorités allemandes, saisies le 11 mai 2022 par le préfet des Yvelines d'une demande de reprise en charge de Mme E, ont accepté la requête du préfet, le 17 mai 2022. Par un arrêté du 21 juin 2022, le préfet des Yvelines a décidé de transférer Mme E aux autorités allemandes. Mme E demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à la détermination de l'État responsable en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Et aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 4. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Mme E doit être regardée comme faisant valoir que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. A l'appui de ce moyen, elle soutient que son mari a présenté une demande d'asile en France et qu'ils ont à leur charge deux enfants mineurs. Toutefois, l'attestation de demande d'asile en procédure accélérée qu'elle a produite au nom de M. C E mentionne que l'intéressé est célibataire et sans enfant présent sur le territoire français. En outre, Mme E n'établit pas qu'elle serait personnellement et directement exposée, en cas de retour en Moldavie, à des traitements inhumains ou dégradants, alors qu'en tout état de cause, elle n'établit pas qu'elle ne pourrait faire valoir devant les autorités allemandes les circonstances qui lui font craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, eu égard à la nature des circonstances invoquées par Mme E, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, ni qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 7. Si Mme E se prévaut de la présence de sa famille en France, les pièces qu'elle produit ne sont pas suffisantes pour en justifier. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que son enfant majeur fait également l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités allemandes et, d'autre part, que les autorités allemandes ont également accepté de reprendre en charge son enfant mineur. Dans ces conditions, Mme E n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme E tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 21 juin 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022. Le magistrat désigné, signé G. B La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2205302_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel