TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Totale
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205302_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, l'université de Bordeaux demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre aux occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées section BD n° 39 et 41 sur le territoire de la commune de Pessac, desservies par l'avenue Camille Jullian, de quitter les lieux sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par personne à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. L'université de Bordeaux soutient que : - il ressort d'un constat dressé par un commissaire de justice le 28 septembre 2022 qu'un groupe de gens du voyage et de personnes appartenant à des minorités ethniques non sédentarisées s'est installé, sans autorisation, avec une quinzaine de caravanes et leurs véhicules tracteurs sur les anciens parkings des installations sportives et l'espace vert boisé cadastrés section BD n° 39 et 41 sur le territoire de la commune de Pessac ; - par délibération du 22 octobre 2020, son conseil d'administration a interdit le stationnement sauvage sur les places réservées, le stationnement ininterrompu des véhicules terrestre à moteur ou des véhicules de loisirs pendant une période excédant vingt-quatre heures, le stationnement des véhicules ayant un gabarit supérieur à 220 centimètres de haut et le camping ; - le litige relève de la compétence du tribunal administratif en vertu de l'article R. 312-7 du code de justice administrative compte tenu de l'appartenance des parcelles en cause à son domaine public, en application de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, du fait de leur affectation au service public de l'enseignement supérieur ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les intéressés, qui ont refusé de décliner leurs identités et ont fait connaître leur intention de rester au commissaire de justice chargé de constater les faits, ont effectué, d'une part, des branchements électriques sauvages, non isolés et prolongés par un réseau de câbles posés à même le sol, traversant des voies piétonnes, d'autre part, des branchements illégaux sur le réseau d'eau, qui sont susceptibles d'exposer les usagers à des risques sécuritaires importants ; - l'occupation du site affecte également la tranquillité publique en empêchant la continuité du service public de l'enseignement ; - les préjudices suffisamment graves et immédiats que porte l'occupation à l'intérêt général iront s'accroissant du fait du refus des intéressés de quitter le site ; - la condition d'utilité est également remplie dès lors que les parkings et l'espace vert devant être détruits pour la construction d'un ensemble immobilier, l'occupation illégale ralentit les opérations préalables de sondages et de diagnostic du terrain nécessaires à la réalisation du projet et empêche ainsi l'utilisation du site conformément à son affectation, en violation de l'article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques, outre que les parcelles en cause ne sont pas conçues pour supporter des caravanes ou constituer un lieu de vie en l'absence de réseau d'assainissement et d'équipement de collecte des ordures ; - la mesure sollicitée, qui ne peut être obtenue que par la voie du référé de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu : - les pièces desquelles il ressort que la requête a été signifiée le 14 septembre 2022 aux occupants des parcelles cadastrées section BD n° 39 et 41 sur le territoire de la commune de Pessac, qui n'ont pas produit de mémoire ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 18 octobre 2022 à 14h30, après le rapport ont été entendues les observations de M. A, représentant l'université de Bordeaux, qui a développé les moyens soulevés par cet établissement public et a précisé que les occupants dégradaient le site en parsemant des déjections humaines et troublaient la tranquillité publique, au point de rendre nécessaire l'intervention des forces de police, en tirant la nuit des coups de feu en l'air. Les occupants de la parcelle en cause n'étaient ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions qui lui permettent de prononcer éventuellement une astreinte, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. Il ressort d'un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 28 septembre 2022 que la parcelle cadastrée section BD n° 39 et 41 sur le territoire de la commune de Pessac, parcelles où ont été aménagés des aires de stationnement et un petit bois, est occupée par un groupe de personnes non sédentarisées qui y stationne sans autorisation environ quinze caravanes et leurs véhicules tracteurs. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par acte notarié du 3 décembre 2021, les parcelles en cause ont été transférées en pleine propriété par l'Etat à l'université de Bordeaux qui y dispose déjà d'aménagements. Ces parcelles, ainsi affectées par l'université au service public de l'enseignement supérieur dont elle est chargée, relèvent du domaine public de cet établissement public. 4. En deuxième lieu, selon les éléments au dossier, notamment le constat du commissaire de justice, les occupants de ce site se sont raccordés au réseau électrique par un branchement sauvage sur un tableau appartenant à Enedis, et sur le réseau d'alimentation en eau potable à partir d'une borne d'incendie. Ces branchements alimentent les équipements des occupants par des réseaux de câbles ou de tuyaux qui courent à même le sol, traversant des voies piétonnes. Il est par ailleurs établi que le site est dépourvu d'installations sanitaires, de réseau de collecte et de système de traitement des eaux usées, et d'équipements de collecte des ordures. Enfin, il ressort des débats de l'audience que les occupants dégradent le site en parsemant des déjections humaines et troublent la tranquillité publique en tirant, la nuit, des coups de feu en l'air, rendant nécessaire l'intervention des forces de police. Il suit de là que l'occupation des parcelles concernées génère un risque tant pour la sécurité publique, en particulier du fait de la présence de nombreux câbles et prises électriques sur le sol et de la pratique du tir la nuit, en pleine zone urbanisée, que pour la salubrité publique. 5. En troisième lieu, l'occupation de la parcelle dont s'agit a pour effet d'empêcher les agents et les usagers de l'université d'utiliser le domaine public conformément à son affectation et, par suite, porte atteinte au fonctionnement du service public de l'enseignement supérieur. 6. Il suit des points précédents que les conditions d'urgence et d'utilité exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites. 7. Enfin, eu égard à ce qui vient d'être dit, la mesure d'expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'université de Bordeaux est fondée à demander qu'il soit enjoint aux occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées section BD n° 39 et 41 à Pessac de quitter ce site sans délai. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par personne et par jour de retard en cas d'absence d'exécution dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées section BD n° 39 et 41 à Pessac, desservies par l'avenue Camille Jullian, de quitter ce site sans délai, sous astreinte de 100 euros par personne et par jour de retard à compter d'un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'université de Bordeaux et aux occupants sans droit ni titre des parcelles visées à l'article 1er. Copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 20 octobre 2022. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2205302_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel