TA936ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 6ème chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2205302_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, M. A C, ressortissant serbe représenté par la Selarl Smeth (Me Funk), avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail, sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que l'arrêté attaqué, insuffisamment motivé, n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle et professionnelle, alors qu'il réside en France depuis plus de cinq années et qu'il justifie d'une intégration professionnelle exceptionnelle en tant que chauffeur poids lourd ; - qu'il est contraire à l'objet et aux buts de la loi d'opposer à M. C qu'il exerce son métier de chauffeur " sans autorisation administrative " lors d'une demande de régularisation sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont précisément pour visée de permettre l'obtention d'une autorisation de travail pour des travailleurs étrangers résidant en France : que, ce faisant, le préfet a privé d'effet utile ces dispositions. Le préfet était pourtant tenu d'apprécier si la qualification, l'expérience, les caractéristiques de l'emploi pour lequel il a postulé, ainsi que l'ancienneté de son séjour en France, constituent des motifs exceptionnels d'admission au séjour au titre du travail ; - que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation professionnelle ; que le requérant justifie également d'une présence significative sur le territoire national ; qu'en effet, à la date de la décision attaquée, il justifiait de près de cinq années de présence ininterrompue sur le territoire national ; - que l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que le refus de délai de départ volontaire est nullement motivé. La requête a régulièrement été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Romnicianu, vice-président, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1.M. A C, ressortissant serbe né le 4 août 1993 à Krusevac (Serbie), déclare être entré en France en septembre 2017 et s'y être maintenu irrégulièrement depuis lors. Le 29 juin 2021 il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 mars 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de la Serbie, obligation assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur la légalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français : 2.En premier lieu, d'une part, la décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 435-1 sur le fondement duquel M. C a introduit sa demande de titre de séjour. Elle mentionne également, avec une précision suffisante, l'état civil de M. C, les conditions de son entrée sur le territoire français, sa situation administrative, familiale et les raisons du refus opposé à sa demande. En outre, la décision fait état de sa situation professionnelle. Elle précise à cet égard que l'intéressé, qui présente une demande d'autorisation de travail tendant à l'exercice du métier de chauffeur, métier qu'il exerce, au sein de la société STAFF TP spécialisée dans le transport routier de marchandises au moyen de véhicules motorisés dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, sans autorisation administrative, sans démontrer ses droits à conduire en France et, de plus, sous couvert d'une fausse carte d'identité bulgare valide jusqu'au 6 juin 2026, qu'il déclare avoir perdue mais qu'il a également présentée à la caisse primaire d'assurance maladie, ne peut justifier d'une insertion professionnelle en France d'une intensité et d'une qualité telles qu'il puisse prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Il est également relevé que le fait d'avoir travaillé sans autorisation administrative, sans droits à conduire en France, sous couvert d'une fausse carte d'identité bulgare, plus le fait d'avoir obtenu des droits afférents à cette carte auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, sont de nature à mettre gravement en doute l'insertion de l'intéressé dans la société française. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, la décision portant refus de titre de séjour énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et est ainsi suffisamment motivée. 3.D'autre part, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". La décision par laquelle le préfet a obligé M. C à quitter le territoire français, qui vise les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte, dès lors qu'elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour, laquelle est, tel qu'il a été dit au point précédent, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision d'éloignement contestée ne peut qu'être écarté. 4.Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui fait état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen particulier de l'affaire. 5.En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 6.En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne vit pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 7.En l'espèce, d'une part, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet, qui a relevé que M. C ne justifie ni de motifs exceptionnels, ni de raisons humanitaires, pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, a dûment examiné la possibilité de régulariser sa situation, nonobstant l'absence d'autorisation de travail, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8.D'autre part, si M. C soutient être entré irrégulièrement en France en 2017 et s'y être maintenu depuis lors de façon interrompue, il ne l'établit pas. Par ailleurs, si M. C a travaillé en France en qualité de chauffeur routier et se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec une entreprise de transport de marchandises, cet élément n'est pas à lui seul suffisant, au regard de la nature de son expérience, de ses qualifications professionnelles et des caractéristiques de l'emploi concerné, pour le faire regarder comme constituant un motif de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Enfin, M. C est célibataire et ne démontre l'existence d'aucun lien particulier qu'il aurait noué sur le territoire français, se bornant à invoquer une relation de concubinage avec une compatriote, également en situation irrégulière, et alors qu'il n'est pas dénué de toute attache familiale dans son pays d'origine où vit sa mère et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 24 ans. Par suite, compte tenu de sa faible ancienneté dans son emploi et de sa situation personnelle, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu estimer que M. C ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. 9.En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10.Compte tenu de ce qui a été dit au point 8, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. C, alors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale qu'il forme avec sa concubine, en situation irrégulière et de même nationalité que lui, se reconstitue en Serbie, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11.Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions préfectorales lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Sur la légalité du refus de départ volontaire et de l'interdiction de retour sur le territoire français : 12.Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire () sont motivées. " 13.Le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. C à quitter sans délai le territoire français. Toutefois, l'arrêté en litige ne précise pas le motif sur lequel le préfet s'est fondé, en application des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles permettent au préfet de refuser d'accorder un délai de départ volontaire à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, pour refuser à M. C l'octroi d'un tel délai. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, M. C est fondé à en demander l'annulation. 14.Par voie de conséquence, l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. C en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au seul motif qu'aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé, encourt également l'annulation. 15.Il résulte de ce qui précède que M. C est uniquement fondé à demander l'annulation des décisions préfectorales refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans. Sur les conclusions à fin d'injonction: 16.Aux termes de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification. ". 17.La seule annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire n'implique pas d'enjoindre à l'administration de délivrer à M. C un titre de séjour, ni davantage de procéder au réexamen de sa situation administrative. Par ailleurs, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est rappelé à M. C son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative. 18.En revanche, l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ". Et aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription () ". 19.L'annulation de la décision du 14 mars 2022 prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à l'encontre de M. C impose nécessairement à l'administration qu'elle procède à l'effacement de la mention de cette mesure dans le système d'information Schengen. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 20.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 mars 2022 est annulé en tant qu'il refuse d'accorder un délai de départ volontaire à M. C et prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure utile afin qu'il soit procédé à l'effacement du signalement de M. C à fin de non-admission dans le système d'information " Schengen " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Michel Romnicianu, vice-président, Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Youssef Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. Le président-rapporteur, M. B L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, N. Dupuy-Bardot La greffière, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2205302_20230419
Données disponibles
- Texte intégral