TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 5ème Chambre — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2205302_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Maony, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le préfet du Finistère a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de procéder à l'enregistrement et à l'examen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision n'est pas motivée ; - l'auteur de la décision était incompétent ; - la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement saisie ; - la décision méconnaît l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an, en date du 12 mars 2021, est illégale par voie d'exception ; - la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les articles 3-1 et 7-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Berre ; - les conclusions de M. C ; - et les observations de Me Maony, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais, est entré irrégulièrement en France le 14 juillet 2022 après y avoir séjourné à plusieurs reprises à partir de l'année 2017 selon ses propres déclarations. M. A est marié avec une ressortissante française, depuis le 23 janvier 2021, et avec qui il a eu un enfant né le 4 janvier 2021. Par un arrêté du 12 mars 2021, le préfet du Finistère l'a obligé à quitter, sans délai, le territoire français et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le 29 novembre 2021, M. A a essayé, sans succès, de déposer une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Le 28 juin 2022, M. A a rejoint l'Albanie accompagné de son épouse et de son enfant. La famille est revenue en France le 14 juillet 2022. Le 6 octobre 2022, le requérant s'est, une nouvelle fois, présenté à la préfecture du Finistère afin de déposer une demande de titre de séjour. Les services de l'État ont refusé d'enregistrer sa demande en raison du caractère exécutoire de l'interdiction de retour sur le territoire français. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour a le droit, s'il a été admis à déposer un dossier de demande et s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir, dès cet instant, un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour, ainsi qu'autorisation de travail dans les cas listés aux termes de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Seuls l'incomplétude du dossier ou le caractère abusif ou dilatoire de la demande peuvent légalement justifier un refus d'enregistrement d'un dossier de demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. À cet égard, le simple fait que l'étranger ait précédemment fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français qu'il n'a pas exécutée ne suffit pas à le caractériser. 4. En l'espèce, il est constant que M. A s'est rendu à la préfecture du Finistère le 6 octobre 2022 afin de déposer une demande de titre de séjour et que les services préfectoraux ont refusé d'enregistrer sa demande et d'instruire son dossier au motif que celui-ci faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de retour. Toutefois, cette circonstance ne saurait caractériser une demande abusive ou dilatoire et ce, dès lors que le préfet ne conteste pas que la demande de titre de séjour était complète. Dans ces conditions, les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que la décision orale du 6 octobre 2022 par laquelle le préfet du Finistère a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Compte tenu du motif d'annulation retenu, le présent jugement implique d'enjoindre au préfet du Finistère d'enregistrer puis d'instruire la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 6 octobre 2022 du préfet du Finistère est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère d'enregistrer la demande puis d'instruire la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Maony renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Maony, avocat de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Maony et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023. La rapporteure, signé A. Le Berre Le président, signé F. Etienvre La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2205302_20231108
Données disponibles
- Texte intégral