TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205304_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête, enregistrée le 14 août 2022, sous le numéro 2205304,
M. A B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte
de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :
- faute justifier d'une délégation de signature régulière, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence ;
- la décision portant refus de titre de séjour est illégale dès lors qu'il n'est pas établi que l'arrêté a été pris au vu d'un avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- il n'est pas établi que le médecin auteur du rapport médical n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- il n'est pas établi que le médecin auteur du rapport médical et les membres du collège des médecins ont été régulièrement désignés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- la décision sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'un vice de procédure ;
- elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit à être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- la préfète n'a statué que sur la précédente demande de titre de séjour présentée par le requérant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
II.- Par une requête, enregistrée le 14 août 2022, sous le numéro 2205305, Mme D E, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte
de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :
- faute justifier d'une délégation de signature régulière, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence ;
- la décision portant refus de titre de séjour est illégale dès lors qu'il n'est pas établi que l'arrêté a été pris au vu d'un avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- la décision sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'un vice de procédure ;
- elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit à être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- la préfète n'a statué que sur la précédente demande de titre de séjour présentée par la requérante ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme E n'est fondé.
Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 novembre 2022 :
- le rapport de Mme Merri, première conseillère,
- les observations de Me Airiau, avocat de M. B et Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées nos 2205304 et 2205305, présentées pour M. B et Mme E, ressortissants géorgiens, sont relatives à la situation d'un couple d'étrangers au regard de leur droit au séjour et posent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire uniquement de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
4. Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions qu'elle présente à cette fin.
Sur la légalité des refus de délivrance de titres de séjour :
5. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. C, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions, signées par M. C, auraient été prises par une autorité incompétente doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (). ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure (). ".
7. Il ressort des pièces des dossiers que les arrêtés attaqués ont été pris, conformément aux dispositions précitées, après un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), émis le 8 septembre 2021. Il ressort des mentions portées sur cet avis, d'une part, qu'il a été rendu par trois médecins régulièrement désignés par une décision du directeur général de l'OFII du 7 juin 2021, elle-même régulièrement publiée sur le site internet de cet office et au bulletin officiel du ministère de l'intérieur, d'autre part, qu'un médecin instructeur a été désigné pour établir le rapport médical sur l'état de santé de M. B, et enfin que ce médecin n'a pas siégé au sein du collège.
Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté.
8. Par ailleurs, pour refuser à M. B la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur l'avis précité émis le 8 septembre 2021 par le collège de médecins de l'OFII qui a estimé que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, la Géorgie, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contredire cet avis, que la préfète du Bas-Rhin s'est approprié et qui fait présumer que l'état de santé du requérant ne justifie pas son admission au séjour, le requérant fait valoir qu'il souffre d'une affection de longue durée, nécessitant un suivi médical régulier et l'administration de médicaments difficilement accessibles en Géorgie. Toutefois, la préfète du Bas-Rhin soutient sans être contredite que la pathologie dont est atteint le requérant est stabilisée, que les contrôles médicaux se sont espacés et qu'il peut bénéficier d'une prise en charge complète dans son pays d'origine, l'intégralité des traitements médicamenteux en lien avec son affection y étant disponibles. Les documents produits, notamment les certificats médicaux et ordonnances établis entre 2018 et 2022, dans les termes dans lesquels ils sont rédigés, ne sont pas de nature à remettre à cause l'appréciation de la préfète du Bas-Rhin sur l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la préfète du Bas-Rhin a estimé qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En troisième lieu, les requérants soutiennent que les décisions en litige sont entachés d'un défaut d'examen de leur situation, dès lors qu'elles comportent une erreur de plume dans la mention du nom patronymique du requérant, et qu'elles ne font pas référence aux dernières demandes de titres de séjour qu'ils ont présentées, postérieurement à l'avis médical du 8 septembre 2021. Toutefois, la seule erreur de plume figurant dans le nom du requérant n'est pas constitutive d'un défaut d'examen particulier des situations des requérants. En outre, si les requérants mentionnent de nouvelles demandes de titres de séjour postérieures à l'avis du collège des médecins de l'OFII, il ressort des pièces du dossier que les dates mentionnées par les requérants correspondent au renouvellement des autorisations provisoires de séjour dont ils bénéficient, et qui ne sauraient être regardées comme de nouvelles demandes de titre de séjour. Par suite, le moyen tenant au défaut d'examen particulier de la situation des requérants manque en fait et doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7,
L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ".
11. En l'espèce, M. B et Mme E se prévalent de la durée de leur séjour sur le territoire français, la scolarisation depuis son entrée en France et l'obtention d'un CAP " cuisine " en octobre 2021 par leur fils, et la circonstance que Mme E dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, les dispositions et stipulations précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Or, si les requérants résident en France depuis cinq ans à la date de la décision en litige, il est constant qu'ils n'ont bénéficié que d'autorisations provisoires de séjour compte tenu de l'état de santé de M. B. Il ressort également des pièces du dossier que leur fils fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et que leur fille ne s'est maintenue en France que le temps de l'instruction de sa demande d'asile. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour des intéressés sur le territoire français, la préfète, en adoptant la décision en litige, n'a pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces décisions sur leur situation personnelle, ne peuvent qu'être écartés.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
13. En deuxième lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B et Mme E auraient été empêchés de présenter, à l'occasion du dépôt de leurs demandes ou en cours d'instruction de celles-ci, tous éléments utiles à leur appui. Par suite, le moyen tiré de ce qu'ils auraient été privés de leur droit à être entendus, principe général du droit de l'Union européenne, doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour. (). ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (). ".
16. En l'espèce, les refus de titre de séjour opposés à M. B et
Mme E comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors qu'elle se confond avec la motivation du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français est suffisante. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait des mesures d'éloignement en litige doit être écarté.
17. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". M. B et Mme E font valoir que, dès lors qu'ils détenaient des autorisations provisoires de séjour respectivement valables jusqu'aux 10 et 12 août 2022, la préfète du Bas-Rhin ne pouvait pas y mettre fin sans avoir préalablement mis en œuvre la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées.
18. Toutefois, c'est par ses décisions de refus de séjour, et non par les décisions, distinctes, portant obligation de quitter le territoire français que la préfète a mis fin à ces autorisations provisoires de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut donc pas être utilement invoqué à l'encontre des obligations de quitter le territoire français. Au surplus, les titres dont se prévalent les requérants constituent des récépissés de demande de titre de séjour, qui leur ont été délivrés dans le cadre de l'instruction de leurs demandes, et qui, par suite, ne les autorisaient à séjourner en France que jusqu'aux décisions prises sur ces demandes.
19. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 10, M. B et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que les mesures d'éloignement méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination devraient être annulées, par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
21. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
du 4 novembre 1950. ".
22. En l'espèce, M. B ne produit aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine, ou qu'il courrait le risque d'être soumis à un traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment compte tenu des difficultés d'accès au traitement médical nécessaire à son état. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin, en adoptant les décisions attaquées, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
23. Il résulte de toute ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par M. B et Mme E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu d'admettre Mme E au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des requêtes de M. B et Mme E est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme D E, à la préfète du Bas-Rhin et à Me Airiau.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2022.
La rapporteure,
D. MERRI
Le président,
P. REES
La greffière,
M.-C. SCHMIDT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2205304,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2205304_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel