TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2205304_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, Mme B C E A, représentée par Me Hmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un document provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision attaquée méconnaît l'article R.431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme C épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbert, - et les observations de Me Hmad, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne, déclare être entrée en France le 8 octobre 2019. Elle a sollicité son admission au séjour par courrier reçu le 28 juillet 2022. Invitée à déposer sa demande au guichet, elle s'est rendue en préfecture le 14 octobre 2022. Mme C soutient que l'administration a refusé d'enregistrer sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R.431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande :/ 1° Les documents justifiants de son état civil ;/ 2° Les documents justifiants de sa nationalité ;/ 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. ". Aux termes de l'article R.431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que pour refuser d'enregistrer la demande d'admission au séjour de l'intéressée, l'administration s'est fondée sur des considérations de pure organisation interne de ses services. Le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'allègue pas que le dossier présenté par Mme C ait été incomplet ou que sa demande présente un caractère dilatoire ou abusif. Dans ces conditions, Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer sa demande d'admission au séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, au vu de l'examen des moyens soulevés, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement dans la situation de droit ou de fait de la requérante y ferait obstacle ni que la demande de titre de séjour serait incomplète, l'annulation du refus en litige implique nécessairement que la demande de titre de séjour présentée par Mme C soit enregistrée et qu'un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français lui soit délivré. Il y a lieu, à cet effet, d'impartir au préfet des Alpes-Maritimes un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 6. En revanche, compte-tenu du motif de sa demande de titre de séjour, qui n'entre pas dans le champ de l'article R431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme C n'est pas fondée à demander que ce récépissé de demande de titre de séjour soit assorti d'une autorisation de travail. Sur les frais liés au litige : 7. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Hmad au titre de l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision du 14 octobre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme C et de lui délivrer un récépissé autorisant son séjour sur le territoire français, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Hmad une somme de 800 euros au titre de l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. La rapporteure, signé L. Guilbert Le président, signé P. Soli La greffière, signé L. Bianchi La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2205304_20240227
Données disponibles
- Texte intégral