TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 3ème Chambre — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2205304_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 septembre 2022 et le 9 juin 2023, M. C B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet du Tarn a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi que le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles méconnaissent son droit d'être entendu tel que garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration ;
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 421-3,
L. 421-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 421-1,
L. 433-4 et L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision du même jour portant refus de renouvellement du titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Par ordonnance du 9 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 23 juin 2023 à 12h00.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 22 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Grimaud, rapporteur,
- les observations de Me Galinon substituant Me Cohen, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 5 avril 1998, déclare être entré en France le 19 octobre 2014 à l'âge de 16 ans. Il a fait l'objet d'une ordonnance de placement en urgence le 19 novembre 2014 et a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Haute-Garonne. Cette mesure éducative a été prorogée par ordonnance du 8 janvier 2015, et un jugement de placement en assistance éducative a renouvelé son placement à l'aide sociale à l'enfance à compter du 13 février 2015 jusqu'à sa majorité, le 5 avril 2016. Il a ensuite bénéficié d'un contrat d'aide à un jeune majeur établi par le département de la Haute-Garonne et il a été hébergé, à compter du 4 avril 2016, à la maison d'enfant à caractère social Saint-Jean d'Albi. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture du Tarn le 22 novembre 2016. Par une décision du 6 juin 2017, le préfet du Tarn lui a refusé l'octroi d'un titre de séjour. Cette décision a, par la suite, été annulée par le tribunal. M. B s'est alors vu délivrer une carte " travailleur temporaire " valable jusqu'au 14 octobre 2019 et, par la suite, régulièrement renouvelée jusqu'au 5 août 2020. Entretemps, l'intéressé a obtenu, le 6 juillet 2017, le titre professionnel d'agent de restauration puis, à l'issue d'une formation en apprentissage, un certificat d'aptitude professionnelle de boulangerie le 6 juillet 2020. Il a été embauché à compter du 8 août 2020 en contrat de travail à durée indéterminée pour exercer les fonctions de boulanger au sein de la boulangerie " Kan d'or " à Albi, société dans laquelle il était apprenti. Au vu de ce contrat de travail, M. B a présenté une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " et s'est vu délivrer un premier titre valable jusqu'au 8 septembre 2021. Il a obtenu une autorisation de travail le 2 septembre 2021. Puis il a déposé, le 23 août 2021, une demande de renouvellement de ce titre de séjour " salarié ". Par un arrêté du 10 août 2022, le préfet du Tarn a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 22 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, la demande tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B, le préfet du Tarn s'est fondé sur la circonstance que ce dernier, malgré huit années de présence en France, ne justifie pas d'une intégration sociale et ne déclare aucune famille en France tandis que son père et ses deux sœurs résident au Mali. Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé sur le territoire français en 2014, a obtenu un CAP de boulangerie le 6 juillet 2020 et qu'il est employé en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er juin 2018, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Tarn n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 août 2022 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de lui renouveler son titre de séjour et que cette décision doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination contenues dans le même arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir ces injonctions d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cohen, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cohen de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. En l'absence de dépens dans l'instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant et tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui renouveler le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L'État versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Me Cohen en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Cohen renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Cohen et au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 16 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Lucas, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
L'assesseur le plus ancien,
A. LEQUEUX
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2205304_20240327
Données disponibles
- Texte intégral