TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205305_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, M. C, représenté par Me Sodalo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 23 novembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a cessé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie dès lors que la décision a pour conséquence de faire cesser l'octroi des conditions matérielles d'accueil, qu'il est sans domicile fixe et est exposé à des agressions physiques voire sexuelles ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, dès lors que : o Elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il aurait dû être mis en mesure de présenter ses observations écrites dans le délai de quinze jours ; o Il n'a pas été tenu compte de sa situation de vulnérabilité, aucun examen de vulnérabilité n'a été effectué ; o Sa situation de vulnérabilité justifie le versement des conditions matérielles d'accueil ; o Le motif de refus n'est pas prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il a toujours accepté la prise de ses empreintes digitales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas caractérisée dès lors que le requérant ne démontre pas qu'il se trouve en situation de grande précarité et aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 18 janvier 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 décembre 2022 sous le numéro 2205304 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Hussein, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant éthiopien, né le 1er janvier 1996, a présenté une demande d'asile, enregistrée le 28 octobre 2022 et a été placé en procédure accélérée. Le même jour, il a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Cependant, l'OFII l'a informé le jour-même de son intention de lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et par décision du 23 novembre 2022, l'OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour M. C. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant l'octroi des conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de ce refus sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de l'instruction que M. B C ne bénéficie d'aucune ressource. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil durant l'examen de sa demande d'asile le maintient ainsi dans une situation de grande précarité. La condition d'urgence doit, dès lors, être regardée comme remplie. 5. Il ressort des motifs de la décision en litige que la cessation du versement des conditions matérielles d'accueil est fondée sur la circonstance que M. C n'aurait pas respecté les exigences des autorités en charge de l'asile en s'abstenant de fournir les informations utiles à l'instruction de sa demande. Pour justifier sa décision, l'OFII fait valoir en défense qu'à la suite de l'altération des empreintes digitales du requérant, les services de l'asile ont été dans l'incapacité de relever ses empreintes digitales. 6. En l'état de l'instruction, et alors qu'il ne ressort d'aucune pièce produite que M. C se serait soustrait à une convocation de l'administration pour la prise de ses empreintes ni même qu'il aurait frauduleusement altéré ses empreintes digitales, le moyen tiré de ce que la décision reposerait sur un motif non prévu par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 7. Les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 23 novembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a cessé d'octroyer à M. C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner à l'OFII de rétablir, à titre provisoire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, M. C, disposant d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 27 avril 2023, dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. O R D O N N E : Article 1 : L'exécution de la décision en date du 23 novembre 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir, à titre provisoire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, M. C dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Sodalo et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Rouen, le 18 janvier 2023. La juge des référés, Signé P. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2205305 ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2205305_20230118
Données disponibles
- Texte intégral