TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2205306_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 11 juillet 2022 et le 10 février 2023, la SASU Ateliers St Eustache doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder le remboursement de crédit d'impôt recherche (CIR) à hauteur de la somme de 4 916 euros au titre l'année 2021. Elle soutient qu' en interdisant le recours à la sous-traitance, le service instaure une différence de traitement qui n'apparait dans aucun texte légal ; le couple donneur d'ordre et sous-traitants constituent un " système économique intégré " ; le texte prévoit que le dispositif est accessible aux entreprises qui sous-traitent leur fabrication, cette position étant d'ailleurs reprise au BOFiP jusqu'en 2018 ainsi que dans la réponse ministérielle à la question écrite n°20268 de M. A B et conforme aux débats parlementaires ; en introduisant en 2019 deux arrêts du Conseil d'Etat, le BOFip rend l'ensemble incompréhensible et comporte deux erreurs en ce qu'il modifie la notion d'entreprise industrielle en faisant disparaître la notion essentielle d'élaboration (CE, 13 juin 2016, n°380940) et en ce qu'il refuse le bénéfice du dispositif aux dépenses se rattachant aux biens dont la production est entièrement sous-traitée (CE, 26 juin 2017 n°390619) ; ces deux arrêts conduisent à des conclusions selon lesquels seules les entreprises qui fabriquent seraient éligibles au dispositif, ce qui est contraire à la volonté du législateur et au décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007 de la nomenclature INSEE qui prévoit qu'une entreprise industrielle peut sous-traiter sa fabrication. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 28 août 2023 par une ordonnance du 6 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. La SASU Ateliers St Eustache, qui commercialise des chaussettes sous la marque " Ateliers St Eustache " a déposé le 8 avril 2022 une demande de remboursement de la somme de 4 916 euros au titre du crédit impôt recherche en faveur des dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées en 2021. Par courrier du 5 mai 2022, le service a rejeté sa demande au motif que toute sa production est effectuée en Italie avec des fils italiens. La SASU Ateliers St Eustache doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder le remboursement de crédit d'impôt recherche (CIR) à hauteur de la somme de 4 916 euros au titre l'année 2021. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa version alors en vigueur : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit d'impôt est de 20 %. () II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : h) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir () i) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiée par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés selon des modalités définies par décret ()". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice du crédit d'impôt recherche est ouvert, sur le fondement du h) ou du i) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, aux entreprises du secteur textile-habillement-cuir qui exercent une activité industrielle. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, par l'octroi d'un avantage fiscal, soutenir l'industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. Ont un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant. 3. Il résulte de l'instruction que si la SASU St Eustache dessine et conçoit des chaussettes, dont elle fabrique uniquement les prototypes et modèles, l'intégralité de la production des chaussettes qu'elle commercialise est effectuée en Italie avec des fils italiens et qu'il résulte d'ailleurs de sa déclaration de résultats qu'elle ne dispose d'aucune immobilisation de nature industrielle. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, la société requérante ne peut utilement faire valoir que les décisions rendues en la matière par le Conseil d'Etat seraient contraires à la volonté du législateur ou aux débats parlementaires, ni se prévaloir du décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises. Par suite, la SASU St Eustache n'est pas fondée à soutenir qu'elle doit être regardée comme exerçant une activité industrielle au sens du h) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts. En ce qui concerne la doctrine : 4. Aux termes des § 20, 25 et 30 du BOI-BIC-RICI-10-10-40 publié le 13 février 2019 applicable au litige : 20 Sont seules concernées les entreprises du secteur textile-habillement-cuir qui exercent une activité industrielle. ()25 Les entreprises exerçant une activité industrielle, qui ont recours à la sous-traitance mais qui n'ont pas concédé leur droit de fabrication, peuvent bénéficier du crédit d'impôt dès lors qu'elles sont propriétaires de la matière première et qu'elles assurent tous les risques de la fabrication et de la commercialisation. Ne sont toutefois pas éligibles au crédit d'impôt les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections commercialisées sous la propre marque de l'entreprise mais dont l'entière fabrication est confiée à des sous-traitants, y compris lorsque cette entreprise exerce par ailleurs une activité de fabrication en qualité de sous-traitant pour le compte d'entreprises tierces. 30 Ne sont donc pas concernées les entreprises du secteur textile-habillement-cuir qui n'exercent aucune activité de production : cabinets de stylistes, entreprises qui créent de nouvelles collections mais qui concèdent la fabrication à d'autres entreprises, etc. " 5. Ni les énonciations de la doctrine fiscale précitée applicable au litige, ni la réponse ministérielle à une question écrite de M. B, sénateur, publiée au Journal officiel du Sénat le 25 juin 1992 relative à l'extension de l'assiette du crédit d'impôt-recherche aux frais de collection ne donnent une interprétation différente de la loi fiscale dont il a été fait application au point précédent, alors que la société requérante ne peut pas, en tout état de cause, utilement faire valoir, au regard de ce qui a été dit précédemment, que cette interprétation administrative serait contraire à la loi ou à la volonté du législateur, ni se prévaloir des termes de cette doctrine dans sa version antérieure au 13 février 2019, non applicable au litige. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la SASA Ateliers St Eustache n'est pas fondée à solliciter le remboursement de crédit d'impôt recherche (CIR) à hauteur de la somme de 4 916 euros au titre l'année 2021. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SASU Ateliers St Eustache est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Ateliers St Eustache et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience le 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, E. Seytre La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2205306_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel