TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2205306_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. D B, représenté par Me Gueye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour salarié sur le fondement de l'accord franco-sénégalais ou sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement combiné de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'arrêté dans son ensemble : - l'arrêté a été édicté par une autorité incompétente ; Sur le refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Haute-Garonne n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation dès lors qu'il n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'accord franco-sénégalais et qu'il dispose d'un contrat de travail ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 août 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lucas, rapporteure, - et les observations de Me Gueye, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 31 décembre 1995, déclare être entré en France le 21 juillet 2020 muni d'un visa de long séjour en cours de validité délivré par les autorités portugaises. Par un arrêté du 23 novembre 2020, la préfète de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par un jugement du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Caen a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète de l'Orne de procéder au réexamen de la situation de M. B. Dans le cadre de ce réexamen, M. B a présenté, le 26 février 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 5 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de se conformer à cette obligation. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 2. La décision attaquée a été signée par Mme C, directrice des migrations et de l'intégration, qui disposait d'une délégation de signature accordée par le préfet de la Haute-Garonne par un arrêté du 6 avril 2022 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2022-137 le même jour, à l'effet de signer notamment les refus d'admission au séjour, les mesures d'éloignement et les arrêtés portant décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ressort de la lecture de la décision attaquée que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 susvisé, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " () Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : / - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Ces stipulations, qui renvoient à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et que le préfet de la Haute-Garonne a examiné sa demande sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par avenant du 25 février 2008. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de droit en n'examinant pas la situation du requérant au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait et ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal : " Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l'entrée sur le territoire sénégalais et les ressortissants sénégalais à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ". Aux termes de l'article 5 de la même convention : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : () 2. D'un contrat de travail visé par le Ministère du Travail dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil ". Aux termes des stipulations du sous-paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l'article 2 de l'avenant du 25 février 2008 : " () La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention "travailleur temporaire" sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV. () ". 7. Pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour en qualité de " salarié ", le préfet de la Haute-Garonne lui a opposé le caractère incomplet de sa demande d'autorisation de travail, l'absence de production d'un visa de long séjour et la circonstance que l'emploi de joueur de football ne figure pas dans la liste des métiers portée à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais de 2006. M. B produit à l'instance deux promesses d'embauche respectivement en qualité de joueur de football et de souffleur calorifugeur et une demande d'autorisation de travail pour un poste de souffleur calorifugeur. Toutefois, ni l'emploi en qualité de joueur de football, ni celui de souffleur calorifugeur ne figurent sur la liste des métiers ouverts aux ressortissants sénégalais mentionnés à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais précité du 23 septembre 2006. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des stipulations précitées. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B était présent sur le territoire français depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée. Il est célibataire et sans charge de famille en France et ne justifie pas avoir noué de liens personnels et familiaux d'une particulière intensité sur le territoire français. S'il se prévaut de la présence en France de sa sœur, de sa nièce et de sa tante, lesquelles sont, pour les deux premières, ressortissantes italiennes, et pour la dernière, en situation régulière en France, il n'établit pas entretenir de relations avec elles. Dans ces conditions, et malgré les efforts d'insertion professionnelle de M. B et son inscription à des cours de français, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 10. Il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. Il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2022. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Gueye. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, Mme Lequeux, conseillère Mme Lucas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023. La rapporteure, E. LUCAS Le président, P. GRIMAUD La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2205306_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel