TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2205306_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2022 et un mémoire présenté à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative enregistré le 11 juillet 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 416,54 euros constitué sur la période à compter du 1er juin 2009 au 30 juin 2010.
Elle soutient qu'elle est de bonne foi et dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Le 14 novembre 2022 le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier de l'allocataire.
Des pièces complémentaires, produites par Mme A, enregistrées le 7 mars 2024 ont été communiquées le lendemain.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'action sociale et des familles ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fedi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé du prononcé de ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fedi, rapporteur,
- les observations de Mme B, représentant le département, qui conclue au non-lieu à statuer dès lors qu'une remise totale a été accordée à l'intéressée et précisent qu'une note en délibéré sera transmise au greffe du tribunal, comprenant la décision accordant la remise de dette annoncée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est bénéficiaire du revenu de solidarité active dans la paierie du département des Bouches-du-Rhône depuis le 30 janvier 2018. Par un avis des sommes à payer du 5 avril 2022, le département des Bouches-du-Rhône lui a demandé le reversement d'une somme de 1 416,54 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er juin 2009 au 30 juin 2010. Par une décision du 9 juin 2022, prise sur recours administratif préalable, le département des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise de cet indu.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Contrairement à ce que soutient le département en défense, eu égard notamment au courrier transmis par le département lors de l'audience, lequel au demeurant n'a aucune portée juridique dont le département pourrait se prévaloir et en l'absence de note en délibéré annoncée, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que l'administration a accordé à l'intéressée la remise totale de sa dette. Dans ces conditions, il y a toujours lieu de statuer sur la requête Mme A tendant à la remise de dette et l'exception de non-lieu doit être écartée.
Sur les conclusions tendant à la remise de dette :
3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. Par décision du 9 juin 2022, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé d'accorder une remise de dette à Mme A au motif qu'elle n'aurait pas déclaré le changement de sa situation professionnelle entre juin 2009 et juin 2010. Il résulte de l'instruction que Mme A, célibataire, retraitée pour invalidité à la date du présent jugement, perçoit une allocation mensuelle d'un montant de 916,78 euros, alors que ses charges, comprenant le loyer, l'électricité et le gaz, ainsi que des factures relatives à ses soins médicaux, s'élèvent à un montant d'environ 800 euros. Dès lors, Mme A, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ne serait pas de bonne foi, se trouve dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise totale du solde de son indu.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 9 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé la remise gracieuse de son indu de revenu de solidarité active.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 juin 2022 du président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône refusant la remise de dette de l'indu d'un montant 1 416,54 euros réclamé à Mme A est annulée.
Article 2 : Une remise totale du solde de l'indu de revenu de solidarité active de 1 416,54 euros est accordée à Mme A.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
Le magistrat désigné, La greffière,
signé signé
G. FEDI S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2205306_20240319
Données disponibles
- Texte intégral