TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2205306_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Katou-Kouami, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a retiré sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer la carte de résident dont il a sollicité le renouvellement, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car la commission du titre de séjour n'a pas été saisie comme le prévoit l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en prenant une décision plus sévère que celle prononcée par le tribunal correctionnel. Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022. Par ordonnance du 21 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 novembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été, sur sa demande, dispensé par la présidente de la formation de jugement, de prononcer ses conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de M. Bourdarie, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant sri lankais né le 16 novembre 1976 à Colombo (Sri Lanka) est entré en France le 30 décembre 2001. Il a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étranger malade pour la période du 11 janvier 2007 au 16 mai 2011 puis d'une carte de résident valable du 17 mai 2011 au 16 mai 2021. Dans le cadre de la demande de renouvellement de cette carte le 25 février 2021, il a été muni d'un récépissé valable du 16 mars 2021 au 8 juin 2022. Par un arrêté du 9 mai 2022 dont il demande l'annulation, la préfète de la Gironde lui a retiré la carte de résident valable du 17 mai 2011 au 16 mai 2021. Sur les conclusions en annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ". 3. La préfète de la Gironde n'était pas tenue de saisir pour avis la commission du titre de séjour du cas d'un retrait de carte de résident. Par suite, l'arrêté n'a pas été édicté à l'issue d'une procédure irrégulière. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à l'espèce : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est alors délivrée de plein droit ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 433-5 du code pénal dans sa version applicable au litige : " Lorsqu'il est adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique, () l'outrage est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ". 5. M. C a été condamné à une amende de 500 euros dont 250 euros avec sursis par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 30 octobre 2019 pour des faits survenus le 13 novembre 2018 d'appels téléphoniques malveillants réitérés et d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique. Si l'intéressé a expliqué ces faits par un état d'ébriété dans ses observations du 14 décembre 2021, présentées dans le cadre de la procédure contradictoire ayant précédé le retrait de sa carte de résident, cette circonstance n'est pas de nature à atténuer la portée de sa condamnation prononcée sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 433-5 du code pénal. Dans ces conditions, la préfète n'a pas commis d'erreur d'appréciation de sa situation en lui retirant la carte de résident, au demeurant expirée depuis le 16 mai 2021. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2022 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions en injonction sous astreinte : 7. Les conclusions à fin d'annulation ayant été rejetées, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. Sur les frais d'instance : 8. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Gironde. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024 à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, M. Bilate, premier conseiller, M. Bourdarie, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. Le rapporteur, H. BOURDARIE La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2205306_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel