TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2205307_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, Mme A B, représentée par la Me Derbali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de cent euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme B soutient que : * Le refus de séjour : - est insuffisamment motivé ; - méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. * L'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : - repose sur un refus de séjour illégal ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. * La décision fixant le pays de destination repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - la requête est tardive ; - aucun moyen n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision du 22 mai 2023 constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme B ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Minne, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante rwandaise, déclare être entrée en France en mars 2017 à l'âge de trente-six ans. Après le rejet de sa demande d'asile, elle a demandé la délivrance d'une carte de séjour en raison de son état de santé. Par l'arrêté du 13 octobre 2022 attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'y faire droit, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d'un mois. Sur le refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté préfectoral en litige cite les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont Mme B a demandé le bénéfice et énonce les motifs de fait, propres à sa situation personnelle et familiale. Par suite, la décision de refus de séjour, qui comporte les considérations de droit et de fait constituant son fondement, est suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, par avis du 14 septembre 2022, dont le préfet s'est approprié la teneur sans s'être cru obligé de le suivre, le collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de la requérante nécessitait des soins et que le défaut de prise en charge médicale était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. La requérante ne produit aucune pièce et n'apporte aucune précision relative à son état de santé qui serait de nature à remettre en cause l'appréciation ainsi portée sur la disponibilité des soins. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. En dernier lieu, Mme B, sans enfant, ne soutient pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-six ans. Elle ne justifie pas d'une insertion particulière en France en termes de recherche d'emploi ou d'implication sociale pendant la durée de sa présence, seulement dévolue à l'examen de la demande d'asile et de sa demande de titre de séjour pour maladie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : 5. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français ne repose pas sur une décision de refus de séjour entachée d'illégalité, ainsi qu'il résulte des points 2 à 4. 6. En second lieu, pour les motifs énoncés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. La décision fixant le pays de destination repose sur une obligation de quitter le territoire français qui n'est pas entachée d'illégalité, ainsi qu'il résulte des points 5 et 6. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Sanaë Derbali et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le président-rapporteur, Signé P. MINNEL'assesseur le plus ancien, Signé T. DEFLINNE Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2205307
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2205307_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel