TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 2ème Chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205308_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 août 2022, 3 et 13 octobre 2022,
Mme B C, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence d'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de ce que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration était irrégulièrement composé ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de ce que le médecin rapporteur a été irrégulièrement désigné ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de ce que les médecins signataires de l'avis médical ont été irrégulièrement désignés :
- elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin n'a pas invité la requérante à compléter son dossier ;
- elle est entachée d'une erreur de fait tirée de ce qu'elle se fonde à tort sur la circonstance que son conjoint réside au Bénin et peut l'entretenir, alors que celui-ci est décédé ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant de l'absence de risque à voyager vers le pays d'origine ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant de l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 2 de la directive 2004/38/CE dès lors que la requérante remplissait les conditions pour obtenir le titre de séjour demandé ;
- elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui en constitue la base légale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce que la requérante n'a pas pu présenter ses observations sur cette décision qui avait pour effet d'abroger une autorisation provisoire de séjour créatrice de droits ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle a été prise sans qu'ait été respecté le droit de la requérante d'être entendue avant qu'une décision défavorable soit prise à son encontre ;
- elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, qui en constitue la base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Me Airiau, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante béninoise, est entrée en France le 20 mai 2019. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 233-2 et
L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du
13 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. La requérante fait valoir, sans être contestée, que son époux est décédé le
14 juillet 2021 alors que la décision attaquée mentionne sa présence au Bénin. Ce faisant, elle doit être regardée comme ayant soulevé un moyen tiré de l'erreur de fait de la décision attaquée.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la déclaration sur l'honneur de
Mme C produite en défense par la préfète du Bas-Rhin, que cette dernière avait été informée en temps utiles du décès de l'époux de la requérante. L'erreur de fait est, par conséquent, caractérisée. Les motifs de la décision attaquée se réfèrent à la présence de l'époux de
Mme C au Bénin et au fait qu'il serait en mesure de la prendre en charge, de sorte que l'erreur de fait ne peut être considérée comme n'ayant exercé aucune influence sur le sens de la décision et que le moyen doit ainsi être accueilli.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision, prise par la préfète du Bas-Rhin le 13 juillet 2022, portant refus de titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. "
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que la préfète du Bas-Rhin procède au réexamen de la situation administrative de Mme C dans un délai qu'il convient de fixer à 3 mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'elle la munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Il y a lieu, sous réserve que Me Airiau, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 13 juillet 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la demande de
Mme C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pendant ce délai, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'État versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes à Me Airiau, avocat de
Mme C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 16 novembre 2022.
La rapporteure,
S. A
Le président,
P. REES La greffière,
M.-C. SCHMIDT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2205308_20221116
Données disponibles
- Texte intégral