TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205308_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la facture émise le 6 avril 2022 par le centre hospitalier de Versailles par d'un montant de 492 euros au titre des frais liés à son hospitalisation en tant qu'elle excède la somme de 430 euros ; 2°) de le décharger partiellement de la somme mis à sa charge. Il soutient que la somme due doit être ramenée à 430 euros dès lors qu'il n'a occupé sa chambre particulière que cinq jours complets. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le centre hospitalier de Versailles conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'en application de l'article R. 162-27 du code de la santé publique, l'installation du patient dans une chambre particulière peut donner lieu à facturation pour chaque journée de prise en charge, y compris celle de sa sortie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C a fait l'objet en avril 2022 d'une opération chirurgicale au centre hospitalier de Versailles. Dans le cadre de sa prise en charge, il a été installé dans une chambre individuelle du 1er au 6 avril 2022. Le 6 avril 2022, le centre hospitalier de Versailles lui a adressé une facture en mettant à sa charge une somme de 492 euros au titre de cette prestation. M. C demande l'annulation de cette facture en tant qu'elle excède la somme de 430 euros. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 1111-3-4 du code de la santé publique : " Les établissements publics de santé et les établissements de santé mentionnés aux b, c et d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ne peuvent facturer au patient que les frais correspondant aux prestations de soins dont il a bénéficié ainsi que, le cas échéant, les frais prévus au 2o des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 du même code correspondant aux exigences particulières qu'il a formulées. ". Aux termes de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale : " Les établissements de santé autorisés en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique sont financés : / 1° Pour les activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie, conformément à l'article L. 162-22-6 du présent code () ". Aux termes de l'article L. 162-22-6 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat () détermine les catégories de prestations donnant lieu à facturation pour les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements suivants : / a) Les établissements publics de santé (). Ce décret précise : () / 2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale : " Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 174-6 du présent code et au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. ". Aux termes de l'article R. 162-27 du même code : " Les catégories de prestations pour exigences particulières du patient, sans fondement médical, mentionnées au IV de l'article L. 162-22-18 et au 2° des articles L. 162-22-6 et L. 162-23-1, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, en sus des prestations mentionnées au 1° des mêmes articles, sont les suivantes : / 1° L'installation dans une chambre particulière, en l'absence de prescription médicale imposant l'isolement, en cas d'hospitalisation. Cette installation peut donner lieu à facturation pour chaque journée où le patient bénéficie de cette prestation, y compris le jour de sortie. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, dans le cadre de son hospitalisation au centre hospitalier de Versailles, a été placé, sur sa demande, dans une chambre particulière à partir du 1er avril 2022 et jusqu'à sa sortie de l'hôpital le 6 avril 2022. S'il soutient que les frais relatifs à la journée du 6 avril 2022 ne doivent pas être mis à sa charge dès lors qu'il n'y est pas resté toute la journée, les dispositions précitées prévoient clairement la possibilité pour l'établissement de facturer la journée de sortie comme une journée complète. Il s'ensuit qu'en mettant à sa charge les frais relatifs à la journée du 6 avril 2022, le centre hospitalier de Versailles s'est borné à faire usage des prérogatives que lui confère la législation en vigueur et n'a pas méconnu les dispositions précitées. Le moyen doit donc être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au centre hospitalier de Versailles. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Sylvie Mégret, présidente, Mme Sabine Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. La présidente-rapporteure, signé S. A L'assesseur le plus ancien, signé S. RivetLa greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205308
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Chronologie de l'affaire
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TA7812 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2205308_20221212
Données disponibles
- Texte intégral