TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2205308_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 30 décembre 2022 et le 9 janvier 2023, Mme B, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " visiteur " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
* S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle souffre d'une motivation insuffisante ;
- elle n'a pas été adoptée à la suite d'un examen personnalisé de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ajoute un critère aux dispositions légales alors par ailleurs qu'elle dispose d'une assurance privée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation.
* S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;
- elle souffre d'un défaut de motivation ;
- elle n'a pas été adoptée à la suite d'un examen personnalisé de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
- et les observations de Me Leprince, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise, née le 29 novembre 1956, est entrée sur le territoire français le 1er septembre 2016 sous couvert d'un visa de long séjour à entrées multiples valable du 28 août 2016 au 28 mars 2017, puis a bénéficié de titres de séjour en qualité de visiteur jusqu'au 28 mars 2022. Le 17 mars 2022, l'intéressée a sollicité le renouvellement de son titre. Par arrêté du 8 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé son admission au séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours aux motifs que Mme A ne justifiait pas disposer d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour, laquelle ne pouvait pas être le fait du système social français, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu'il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'examen de son dossier ne permettait pas d'envisager une régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire et que rien ne s'opposait à ce qu'elle fût obligée de quitter le territoire français. Mme A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
2. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions, prises après un examen particulier de la situation de Mme A par le préfet de la Seine-Maritime sont donc suffisamment motivées.
Sur les moyens propres au refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "visiteur" d'une durée d'un an. Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. () "
4. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que Mme A disposait, à la date de la décision en litige, d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour en France. Par suite, le préfet pouvait légalement refuser de lui délivrer le titre sollicité.
5. En deuxième lieu, s'il n'est pas contesté que Mme A réside en France depuis 2016 avec son époux, auprès de leur fille, et que le couple s'occupe de leurs petits-enfants, la requérante n'a bénéficié, durant son séjour, que de titres " visiteur ", de sorte qu'elle n'avait pas vocation à se maintenir sur le territoire français. Si l'intéressée fait état de ce que le titre de son époux a été renouvelé, sa carte de séjour porte également la mention " visiteur ". Par suite, alors que le droit au séjour de Mme A ne lui avait pas été accordé en raison de sa vie privée et familiale, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle aurait sollicité un titre de séjour sur ce fondement et que le préfet de la Seine-Maritime ne s'est pas expressément prononcé à ce titre, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressée qui n'est entrée en France qu'à l'âge de cinquante-neuf ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine où son époux peut l'accompagner, il n'est pas établi que la décision en litige du préfet de la Seine-Maritime du 8 décembre 2022 ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A.
6. En dernier lieu, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les petits-enfants de la requérante de leurs parents de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
8. En deuxième, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 5.
9. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté pour les motifs exposés au point 6.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
Le rapporteur,
Signé
T. DEFLINNE
Le président,
Signé
P. MINNE
Le greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2205308Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7630 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2205308_20230530
Données disponibles
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- Résumé officiel