TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205309_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. A demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a décidé de le transférer aux autorités néerlandaises ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de verser aux débats l'ensemble de la procédure judiciaire en ce compris les procès-verbaux d'interpellation, d'auditions et les procès-verbaux de garde-à-vue s'il y a lieu.
M. A soutient que :
- la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
La requête a été transmise au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire mais qui a communiqué les 13 et 18 juillet 2022 des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article L. 572-5 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bruneau, magistrate désignée,
- les observations de Me Tran, représentant M. A, qui conclut aux fins que la requête par les mêmes moyens. Elle fait par ailleurs valoir que la décision en litige est insuffisamment motivée dès lors qu'elle mentionne seulement les Pays-Bas comme étant l'Etat responsable alors même que M. A a déposé des demandes d'asile dans plusieurs autres pays. Elle soutient en outre que la procédure en litige est irrégulière dans la mesure où il n'a pas eu communication des brochures d'information. Me Tran soutient enfin que la décision en litige est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne mentionne pas expressément que la décision du 27 juin 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. A à quitter le territoire français, qui a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lille du 12 juillet 2022, est abrogée.
- les observations de Me Cherfi-Yonis, représentant le préfet du Pas-de-Calais, conclut au rejet de la requête et fait valoir que la décision attaquée est suffisamment motivée, que l'arrêté de transfert a implicitement abrogé la décision portant obligation de quitter le territoire français et que la procédure préalable à la prise de la décision en litige a été respectée ;
- M. A, assisté par Mme G E, interprète assermentée en langue somali.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant somalien né le 13 mai 2005, a été interpellé le 26 juin 2022 à Saint-Omer pour des faits de violences aggravées. Par un arrêté du 27 juin 2022, le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année. Lorsqu'il était retenu au centre de rétention administrative de Coquelles, M. A a déposé le 27 juin 2022, une demande d'asile. Les services de police ont constaté que M. A avait été enregistré en qualité de demandeur d'asile en Suisse le 20 octobre 2014, en Allemagne les 20 octobre 2015 et 21 janvier 2016, au Danemark le 6 mars 2016, en Allemagne le 16 octobre 2018, aux Pays-Bas les 20 octobre 2020 et 4 juin 2021 et en Belgique le 11 juin 2021. Le préfet du Pas-de-Calais a alors saisi le 30 juin 2022 les autorités néerlandaises, belges, allemandes, danoises et suisses d'une demande de reprise en charge. Alors que la Belgique, la Suisse, l'Allemagne et le Danemark ont rejeté la demande, les Pays-Bas ont fait connaître leur accord le 8 juillet 2022. Par un arrêté du 11 juillet 2022, le préfet du Pas-de-Calais a décidé de le transférer aux autorités néerlandaises. Par un jugement du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté son recours à l'encontre de l'arrêté du 27 juin 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2022.
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2021-10-27 du 13 avril 2021, publié le 14 avril 2021 au recueil spécial n° 45 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B C, chef du bureau de l'éloignement, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen d'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, est suffisamment motivée, au sens de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne, en outre, que M. A a été enregistré en qualité de demandeur d'asile aux Pays-Bas les 20 octobre 2020 et 4 juin 2021, que les autorités néerlandaises ont explicitement accepté sa reprise en charge et qu'elles sont responsables de l'examen de sa demande d'asile. Contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que l'arrêté contesté ne mentionne pas l'ensemble des Etats membres dans lesquels M. A a déposé une demande d'asile n'est pas de nature à le faire regarder comme insuffisamment motivé en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En troisième lieu, si le requérant fait valoir que la décision en litige est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle n'abroge pas explicitement la décision du 27 juin 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a implicitement mais nécessairement abrogé la précédente décision prise par le Préfet du Pas-de-Calais le 27 juin 2022. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite () dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune () contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. En l'espèce, si le requérant soutient qu'il n'a pas été destinataire des informations prévues par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, il ressort des pièces du dossier, alors même que les brochures d'information n'ont pas été produites par la préfecture dans la présente instance, que M. A a signé, sans émettre d'observation, le 30 juin 2022 un courrier rédigé par le préfet du Pas-de-Calais qui mentionne notamment que lui ont été remis deux brochures dans la langue qu'il comprend, relatives aux conditions d'application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride. En outre, M. A a refusé de signer, en formulant seulement une observation ayant trait à sa volonté de ne pas retourner aux Pays-Bas, un courrier du 11 juillet 2022 dans lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a rappelé qu'il lui a été remis deux brochures dans la langue qu'il comprend, relatives aux conditions d'application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride. Dès lors, en l'état de l'instruction, M. A n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause la teneur de ces deux courriers quant à la délivrance des brochures d'information. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans charge de famille, ne possède aucune attache particulière sur le territoire français et n'atteste d'aucune intégration dans la société française. S'il soutient que ses parents sont décédés, il n'établit ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ni qu'il ne pourrait pas se réinsérer socialement. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Pas-de-Calais aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé de le transférer aux autorités néerlandaises. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, au préfet du Pas-de-Calais et à Me Tran.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.
La magistrate désignée,
Signé
M. D
Le greffier,
Signé
E. DIME
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2205309_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel