TA342ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA34 · 2ème chambre — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205309_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par requête, enregistrée le 22 avril 2022 sous le n° 2202044, Mme C B, représentée par Me Ruffel, demande : 1°) d'annuler le refus implicite du préfet de l'Hérault intervenu le 22 décembre 2021 de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer son dossier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la commission du titre de séjour devait être consultée, car elle réside depuis plus de dix ans en France ; - le refus n'est pas motivé et méconnait l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - le refus est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par mémoire, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet du recours, et soutient que les moyens invoqués sont infondés. La requérante a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 mars 2022. II) Par requête et mémoire, enregistrés les 13 octobre et 30 novembre 2022 sous le n° 2205309, Mme C B, représentée par Me Ruffel, demande : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2022 du préfet de l'Hérault portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et fixation du pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer son dossier, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté n'est pas confirmatif ; - le signataire de l'arrêté est incompétent ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté méconnaît les articles L. 423-23 du même code et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par mémoire, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet du recours, et soutient que l'arrêté attaqué est confirmatif du refus implicite en date du 23 décembre 2021, et que les moyens invoqués sont infondés. La requérante a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 septembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les observations de Me Brulé, représentant Mme B. Des notes en délibéré, présentées pour Mme B ont été enregistrées le 9 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Par ses deux requêtes, Mme B, ressortissante gabonaise née le 20 février 1985, demande d'annuler le refus implicite du préfet de l'Hérault intervenu le 22 décembre 2021 de lui délivrer un titre de séjour, et l'arrêté du 26 juin 2022 du préfet de l'Hérault portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et fixation du pays de destination. Ces deux requêtes étant relatives à la situation d'un même étranger et présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre et d'y statuer par un seul jugement. Sur le refus implicite : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par courrier électronique du 24 décembre 2021 le conseil de la requérante a demandé au préfet les motifs de son refus implicite, sans recevoir de réponse. Par suite, et en application de l'article cité au point précédent, le refus implicite est insuffisamment motivé, et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, doit être annulé. Sur l'arrêté du 26 juin 2022 : 4. Si le préfet soutient que l'arrêté attaqué est confirmatif du refus implicite en date du 23 décembre 2021, ce refus n'est pas définitif, et cette fin de non-recevoir sera donc écartée. 5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée en France en octobre 2005 pour y suivre des études, y vit depuis cette date, même si elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire après une décision d'éloignement du 8 août 2013. L'intéressée a réussi ses études, obtenant notamment une maitrise en droit, économie et gestion et un master d'analyse des risques bancaires en 2019, est insérée sur le territoire, où réside son frère, et bénéficie d'une promesse d'embauche. La commission du titre de séjour a rendu un avis favorable à sa demande de séjour le 1er juin 2022. Dans ces conditions, et même si le reste de sa famille vit au Gabon, le refus de séjour attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur ses autres moyens, est fondée à demander l'annulation du refus de séjour que lui a opposé le 24 juin 2022 du préfet de l'Hérault, et par voie de conséquence, des décisions du même préfet du même jour qui l'obligent à quitter le territoire français, et fixent le délai de départ et le pays de renvoi. Sur l'injonction : 7. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de l'Hérault délivre un titre de séjour à Mme B. Il convient, par suite, de lui enjoindre d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit utile d'assortir l'injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, à verser à Me Ruffel, une somme de 1 200 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de cet avocat à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet de l'Hérault, intervenue le 22 décembre 2021, refusant un titre de séjour à Mme B est annulée. Article 2 : L'arrêté du 24 juin 2022 du préfet de l'Hérault est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer un titre de séjour à Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Ruffel dans les conditions prévues au point 8 du présent jugement. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de l'Hérault. Copie en sera transmise à Me Ruffel. Après en avoir délibéré à l'issue de l'audience du 5 décembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022. Le président, V. A L'assesseure la plus ancienne, B. Pater Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 janvier 2023. Le greffier, F. Balicki Nos 2202044, 2205309fb
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
DTA_2205309_20221226