TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205310_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2022, Mme C B, représentée par Me Zouaoui, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente et est insuffisamment motivé ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux avant l'intervention des décisions attaquées ; - elle justifie d'un droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur de fait concernant sa résidence en France et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante guinéenne née le 20 mars 1971, a épousé M. A B, ressortissant néerlandais, le 6 juin 2014 en Guinée. Elle est entrée en France le 26 septembre 2015, accompagnée de son mari, sous couvert d'un visa C " court séjour circulation ", valable du 07 août 2015 au 06 août 2017. Elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne valable du 30 octobre 2015 au 29 octobre 2020. Le 31 août 2020, Mme B a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles L. 233-2 et L. 233-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans la présente instance, elle demande l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté contesté a été signé par M. Thomas Fauconnier, secrétaire général de la préfecture du Haute-Savoie, qui exerçait, à la date de cet arrêté, l'interim du préfet par application des dispositions de l'article 45 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit donc être écarté. 3. L'arrêté attaqué énonce les considérations précises de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ressort de sa rédaction que le préfet a pris en compte la situation personnelle de la requérante et ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Il en va, de même, du moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de la requérante. En ce qui concerne le refus de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. / Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français à condition qu'ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l'Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée. " 5. Si Mme B soutient que sa résidence principale se trouvait en France au cours des 5 années précédant la décision attaquée, elle ne conteste pas sérieusement avoir effectué de nombreux déplacements avec la Guinée et le Sénégal durant la même période et ne produit aucun document probant de nature à établir qu'elle aurait résidé en France de façon ininterrompue avec son époux durant les 5 années précédant sa demande de titre de séjour, effectuée alors que la vie commune de Mme B était déjà rompue depuis 2018. Ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). " 7. Mme B fait valoir qu'en dépit de ses nombreux déplacements en Guinée pour assister sa mère malade, elle réside en France depuis près de 6 ans, que la communauté de vie a été rompue en raison de l'abandon de son époux, avec qui elle est en instance de divorce et qui a fait preuve de violences psychologiques à son égard, qu'elle parle parfaitement français, qu'elle suit une formation professionnelle en comptabilité, qu'elle est locataire d'un appartement dont elle assume seule le loyer et les charges, enfin qu'elle est mère d'une fille née en 1995 résidant en France, aujourd'hui élève avocate à l'EFB. Toutefois, il est constant, ainsi qu'il a été dit au point 5, que la vie conjugale de Mme B, dont son époux conteste la réalité dès l'origine, s'est en tout état de cause interrompue à compter de l'année 2018, qu'elle ne réside que de manière occasionnelle sur le territoire français, qu'elle ne donne aucune précision sur les relations qu'elle entretiendrait avec sa fille majeure, enfin qu'elle n'allègue aucun obstacle à poursuivre ses activités et sa vie privée et familiale dans son pays d'origine où elle a vécu la plus grande partie de son existence et où elle n'allègue pas y être dépourvue d'attaches autant familiales que professionnelles. Par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et n'est entaché ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent pas à l'autorité préfectorale de saisir la commission du titre de séjour lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 234-1, L. 421-1 et L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont se prévaut Mme B à l'appui de sa demande de titre. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit donc être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français 9. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président rapporteur, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le rapporteur, P.-H. D'ARGENSON Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205310
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2205310_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel