TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205310_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, Mme C F, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, renvoyée ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, à défaut pour le préfet de justifier de la régularité de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - le préfet a commis une erreur de droit en se fondant uniquement sur l'avis du collège de médecins de l'OFII, alors que le site internet de cet organisme ne contient que des informations générales et ne vise pas toutes les pathologies ni tous les pays et notamment pas sa pathologie et son pays d'origine ; le préfet a estimé être en situation de compétence lié ; par voie de conséquence, il n'est aucunement démontré que l'autorité préfectorale a examiné si des traitements adaptés étaient disponibles dans son pays d'origine ; - elle soulève par la voie de l'exception, l'inconventionnalité des dispositions du droit français qui lui sont appliquées ; l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de pouvoir discuter des motifs ayant amené le collège de médecins de l'OFII et l'autorité préfectorale à estimer qu'elle pourrait bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine porte une atteinte au principe du contradictoire et à l'égalité des armes protégés par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le demandeur d'un titre de séjour pour raisons de santé, qui se voit opposer un refus de séjour au motif que des soins seraient disponibles dans son pays d'origine, n'a pas accès au dossier le concernant notamment s'agissant de l'examen par l'OFII de la disponibilité des soins pour sa pathologie dans son pays, en contradiction avec le droit primaire de l'Union européenne ; en raison de l'opacité du raisonnement adopté par l'OFII et par l'autorité préfectorale, les doutes de traitements inhumains et dégradants en cas de retour ne sont pas dissipés et l'obligation procédurale résultant de l'article 3 n'est pas respecté ; elle se retrouve dans une position qui méconnaît l'égalité des armes, puisqu'elle se voit opposer un avis et une décision non motivés dont elle ne connaît pas la teneur exacte et ne peut les discuter précisément ; la présomption de preuve accordée à un avis et une décision non motivée est une méconnaissance du droit à un procès équitable ; l'état actuel du droit méconnaît ainsi l'article 41 de la charte de droits fondamentaux de l'Union européenne et les articles 3 et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 9° de l'article L. 611-3 du même code ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Le Strat, représentant Mme F. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante djiboutienne née en 1988, est entrée sur le territoire français le 17 février 2014. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 janvier 2016, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 24 octobre 2016. Mme F a bénéficié de titres de séjour en raison de son état de santé du 4 juillet 2017 au 12 décembre 2021. Le 22 janvier 2019, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour pour raison de santé. Par un arrêté du 23 décembre 2021 dont la requérante demande l'annulation, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, renvoyée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Mme F relève qu'en l'état actuel du droit français, l'étranger ayant sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas accès au dossier le concernant, notamment s'agissant de l'examen par l'OFII de la disponibilité d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays. Elle fait valoir, en premier lieu, qu'une telle situation méconnaît les b et c du 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en deuxième lieu, qu'elle ne permet pas au juge administratif de dissiper tout doute que l'étranger concerné pourrait être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements inhumains et dégradants, en méconnaissance à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, enfin, que l'étranger se voit ainsi opposer un avis et une décision qu'il ne peut pas discuter précisément à défaut d'en connaître la teneur exacte, en méconnaissance du principe d'égalité des armes et, par suite, du droit à un procès équitable garanti par le 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Droit à une bonne administration 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : b) le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ; c) l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions. () ". En vertu du paragraphe 1 de l'article 51 de la même charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants ". 6. Ni la décision refusant à Mme F la délivrance d'un titre de séjour ni celle portant obligation de quitter le territoire n'ont pour objet ou effet de le contraindre à rejoindre Djibouti. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () ". 7. Toutefois, Mme F ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les mesures relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers n'emportant ni de contestation sur des droits ou des obligations de caractère civil ni d'accusation en matière pénale. En ce qui concerne la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant l'obligation de quitter le territoire : 8. En premier lieu, il ressort des décisions attaquées qu'elles comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le support, notamment s'agissant de l'état de santé de Mme F ainsi que de sa situation personnelle et familiale. Ainsi le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté. 9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation des décisions attaquées, que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation personnelle de la requérante. En particulier, le préfet ne peut, en raison du secret médical, exiger des demandeurs de titre de séjour pour motifs de santé qu'ils lui transmettent des informations médicales. Si la notice explicative émanant de la préfecture d'Ille-et-Vilaine expliquant la procédure à suivre pour déposer notamment une telle demande de titre de séjour, qui précise les pièces devant composer le dossier à transmettre à la direction territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, indique qu'" aucune information médicale ou aucun certificat médical ne doivent être donnés à la préfecture ", cette circonstance ne saurait en elle-même caractériser un défaut d'examen de la situation personnelle de Mme F, laquelle n'allègue en tout état de cause pas détenir des documents médicaux dont le préfet aurait refusé de tenir compte dans le cadre de l'instruction de sa demande. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'examen complet de la situation de Mme F doit être écarté. 10. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 11. Il ressort de ces dispositions qu'elles ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". Enfin, il est prévu à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est émis " conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 13. Le préfet d'Ille-et-Vilaine justifie, par les pièces qu'il produit, que l'avis rendu le 3 mai 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été signé par les trois médecins composant ce collège et dont l'identité y est précisée. Cet avis comporte, par ailleurs, l'ensemble des mentions prévues par les dispositions citées au point précédent, notamment celles relatives à l'état de santé de l'intéressée, la gravité d'un défaut de soins en France, la possibilité de soins dans son pays et la possibilité de voyager sans risques. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en raison du caractère irrégulier de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit, dès lors, être écarté. 14. En cinquième lieu, la circonstance que le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est approprié les éléments résultant de l'avis du collège des médecins n'est pas de nature à établir qu'il se serait estimé en situation de compétence liée par cet avis. Ainsi, et alors au demeurant qu'il n'est pas établi ni même allégué par Mme F qu'elle détiendrait des documents médicaux qu'elle n'aurait pas pu transmettre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou au préfet postérieurement à l'intervention de l'avis du collège des médecins, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu sa compétence ou que l'arrêté attaqué en litige serait entaché d'une erreur de droit à cet égard. 15. En sixième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, ainsi que l'effectivité de l'accès à ce traitement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 16. En l'espèce, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est notamment fondé sur l'avis émis le 3 mai 2021 par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel, d'une part, l'état de santé de Mme F nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais pour lequel elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et, d'autre part, cet état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Mme F produit en cours d'instance des pièces relatives à la prise en charge dont elle bénéficie sur le territoire français et dont il ressort qu'elle présente une paraplégie résultant de l'accident de la circulation dont elle a été victime à Djibouti et qu'elle est suivie pour des infections rénales et urologiques. Ces éléments attestent effectivement que le traitement de la requérante doit impérativement être poursuivi, ce qui n'est pas contesté. 17. Par ailleurs, Mme F soutient qu'elle ne pourra pas accéder au suivi et aux traitements dont elle a besoin à Djibouti aussi bien pour des raisons financières que matérielles et qu'en particulier les sondes urinaires ne sont pas disponibles dans son pays d'origine où une femme paraplégique ne pourra se déplacer en tout autonomie pour l'accès aux soins et sera isolée et en situation de grande vulnérabilité. Toutefois, en se bornant à produire un document d'ordre général à savoir les observations finales du 1er octobre 2021 du comité des droits des personnes handicapées de l'ONU selon lesquelles la législation nationale à Djibouti ne protège pas suffisamment les droits sociaux, économiques et civils des personnes en situation de handicap, et l'attestation du 7 janvier 2021 de Mme E, médecin généraliste en France, certifiant que les sondes urinaires ne sont pas disponibles dans son pays d'origine et que l'intéressée n'y aura pas accès aux mêmes standards d'hygiène pour ses soins urologiques, Mme F ne conteste pas valablement l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII, puis par le préfet d'Ille-et-Vilaine, selon laquelle elle pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. En estimant que l'intéressée ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a, dès lors, pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 18. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 19. En septième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 20. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 17 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 21. En huitième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 22. Mme F fait état de sa présence en France depuis le 17 février 2014, de sa parfaite maîtrise de la langue française, des liens qu'elle y a tissés et de son insertion sociale et professionnelle dès lors qu'elle a suivi une formation d'assistante juridique et qu'elle a été bénévole pendant plusieurs années au Secours populaire et dans une association de soutien scolaire. Toutefois, l'intéressée, célibataire et sans enfant, a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans dans son pays d'origine où demeurent ses parents et six frères et sœurs. Par ailleurs, les attestations produites de M. et Mme A, M. G et Mme B se bornent à indiquer avoir fait du tourisme avec Mme F ou que l'intéressée a gardé leurs enfants ou les a aidés dans leurs devoirs. Enfin, le contrat d'enseignement à distance auprès de l'école française de comptabilité pour une formation de secrétaire juridique pendant huit mois ne permet pas d'établir que Mme F a suivi cette formation alors qu'aucune case n'est cochée concernant le mode de règlement du coût de la formation de 1 796 euros. Dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les décisions attaquées et les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, par suite, être écartés. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 23. En premier lieu, aucun des moyens présentés à l'appui des conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme F et l'obligeant à quitter le territoire français n'étant de nature à justifier l'annulation de ces décisions, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée devrait être annulée par voie de conséquence ne peut qu'être écarté. 24. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il appartient à l'étranger qui invoque la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de justifier de la réalité, de la nature et de la gravité des risques qu'il encourt personnellement dans le pays de renvoi. 25. Alors même qu'il est constant que l'état de santé de Mme F nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle n'établit pas que sa situation relève des " cas très exceptionnels " dans lesquels une absence de prise en charge médicale peut être regardée comme un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Au demeurant, ainsi qu'il a été dit au point 17 du présent jugement, Mme F n'établit pas qu'il existe un doute sérieux qu'elle ne bénéficierait pas à Djibouti d'une prise en charge médicale appropriée à son état de santé. 26. Par ailleurs, si Mme F soutient qu'elle a fui Djibouti pour échapper à un mariage forcé et cite le rapport Refworld publié le 4 mars 2013 faisant état de mariages forcés dans son pays d'origine, elle ne justifie pas, alors que l'OFPRA et la CNDA ont jugé que ses craintes étaient infondées, qu'elle serait exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à un risque actuel et personnel d'être victime de traitements inhumains ou dégradants. 27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme F doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 28. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 29. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 30. Les dispositions visées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme F demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. La rapporteure, signé L. DLe président, signé F. Etienvre La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2205310_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel