TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2205311_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. B C demande au tribunal de prononcer la remise gracieuse des indus de revenu de solidarité active, d'un montant de 4 260,41 euros, et d'aide personnalisée au logement, d'un montant de 2 153,70 euros, au titre de la période du juillet 2021 à avril 2022. Il soutient que : - il est de bonne foi car son incarcération au Maroc n'était pas prévue ; - il se trouve dans une situation précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le département de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Aude, représentée par Me Font, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ". L'article R. 262-7 du même code dispose que : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. () ". Aux termes de l'article R. 262-1 du même code : " Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs involontairement privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1 et L. 5423-1 du code du travail, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. / Les autres ressources ne sont pas prises en compte, dans la limite mensuelle du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d'une seule personne, lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. () ". 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur () ". En outre, selon l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation désormais applicable, " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; / (). ". En outre, aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". Enfin aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le montant de l'indu de revenu de solidarité active et d'allocation de logement familiale peut être remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aides personnelles au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 5. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 6. Il résulte de l'instruction que les indus en litige mis à la charge de M. C ont pour origine la prise en compte de son séjour hors de France, supérieur à trois mois, ainsi que son incarcération au Maroc du 5 octobre 2021 au 5 avril 2022. M. C, qui ne conteste pas la matérialité de ces faits, doit être regardé comme sollicitant la remise gracieuse des indus de revenu de solidarité active et d'aide personnalisée au logement dont il est redevable. Toutefois, à le supposer de bonne foi, il ne résulte pas de l'instruction que M. C, qui ne produit aucun justificatif et se borne à des allégations, serait dans une situation de précarité telle qu'il lui serait impossible de rembourser les sommes perçues indument. Par suite, il n'y a pas lieu d'accorder une remise de dette à M. C. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au département de l'Aude et à la caisse d'allocations familiales de l'Aude. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre délégué chargé du logement et au préfet de l'Aude en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 novembre 2023. La greffière, F. Roman No 2205311
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2205311_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel