TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2205312_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2022, et un mémoire, enregistré le 27 janvier 2023, M. C B, assisté par Me Trofimoff, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, subsidiairement de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 20 euros ; M. B soutient que : ' il a demandé son admission au séjour pour motif médical le 27 janvier 2023 ; ' l'obligation de quitter le territoire français : - est rédigée en français et non pas en anglais, en méconnaissance du 2 de l'article 12 de la directive dite Retour ; - a été notifiée en langue française et adressée par lettre postale, en méconnaissance de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ne comporte pas la mention de l'inscription au système d'information Schengen (SIS) en méconnaissance de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux ; - méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît le c) de l'article 5 et le a) du 2 de l'article 9 de la directive dite Retour ; - méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ' la décision fixant le pays de destination ne tient pas compte de l'état sanitaire du Nigeria. Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle M. A a été désigné comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - la décision du 18 janvier 2023 d'admission à l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 30 janvier 2023, après la présentation du rapport, ont été entendues les observations de Me Trofimoff, qui reprend, en les précisant, les conclusions et moyens de la requête. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, en vertu des 1 et 2 de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, les décisions de retour sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles et, sur demande, les États membres fournissent une traduction écrite ou orale des principaux éléments des décisions liées au retour, y compris des informations concernant les voies de recours disponibles, dans une langue que le ressortissant d'un pays tiers comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend. 2. M. B, ressortissant nigérian entré en France en octobre 2019, n'a pas demandé la traduction écrite, en langue anglaise, des principaux éléments de l'arrêté du 21 décembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime l'obligeant à quitter le territoire français après que sa demande a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 novembre 2022. Par suite, il n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision a été prise en méconnaissance du 2 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008. S'il devait être considéré comme déplorant l'absence de traduction des voies et délais de recours, le moyen est inopérant dès lors que les conditions de notification d'un acte administratif n'ont d'incidence qu'en termes de délais de recours et aucune sur sa légalité. 3. En deuxième lieu, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu desquelles l'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II, c'est-à-dire des décisions d'obligation de quitter le territoire français proprement dites ainsi que des décisions relatives au délai de départ, à l'interdiction de retour sur le territoire français et au pays de destination, est sans incidence sur la légalité même de l'arrêté préfectoral attaqué dès lors que ces dispositions ont seulement trait à des modalités d'information utiles à l'exercice du droit de recours. 4. En troisième lieu, M. B n'ayant pas fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'information due à l'étranger faisant l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait demandé le bénéfice de l'admission au séjour en raison de son état de santé ou pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Même s'il dispose d'un pouvoir de régularisation discrétionnaire, le préfet n'avait pas à envisager spontanément ces fondements de titre de séjour. Par suite, à la date de la décision attaquée, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants. 6. En cinquième lieu, aucun des comptes rendus médicaux, tous datés de 2019 et 2020, ne permettent de conclure que l'état de santé psychique de M. B présentait, à la date de l'arrêté attaqué dans la présente instance, un caractère préoccupant au point que le préfet pouvait avoir de sérieuses raisons de penser qu'il nécessitait l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant de prendre la mesure d'éloignement en litige. Un avis administratif retraçant des hospitalisations plus récentes au groupe hospitalier du Havre sans mention des motifs de ces admissions n'est pas davantage de nature à caractériser une méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour le même motif, les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance du c) de l'article 5 et du a) du 2 de l'article 9 de la directive du 16 décembre 2008 qui imposent aux Etats membres de ne pas refouler ou de retarder l'éloignement des ressortissants des pays tiers en raison de leur état de santé ne sont pas fondés. Enfin, et pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En dernier lieu, pour le motif énoncé au point 6, qui a trait à l'état de santé propre du requérant, le moyen tiré de ce que la décision distincte fixant le pays de destination ne tiendrait pas compte de l'état de l'offre sanitaire au Nigeria doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Hervé Trofimoff et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. Le magistrat désigné, Signé P. ALe greffier, Signé O. PANNIER CRÉANT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°220531
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2205312_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel