TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2205312_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 8 et 12 septembre 2022, M. D A, représenté par Me Touboul, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence dès lors que son auteur ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit au motif qu'il est demandeur d'asile et qu'il n'a pas perdu son droit au maintien sur le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La préfète de Tarn-et-Garonne, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 22 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 novembre 2022 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité ivoirienne, né le 4 janvier 1998, est entré en France le 12 octobre 2020 muni d'un visa de long séjour valable jusqu'au 24 septembre 2021, à la suite de son mariage avec une ressortissante française. La demande d'asile qu'il a formée le 20 octobre 2021 a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 8 décembre 2021, confirmée le 18 mai 2022 par une décision de la Cour nationale du droit d'asile. A la suite de son interpellation et de son placement en garde à vue pour des faits de menaces avec arme et violences avec armes le 5 septembre 2022, la préfète de Tarn-et-Garonne a, par un arrêté du 6 septembre 2022 dont l'intéressé demande l'annulation, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans le cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de la décision dans son ensemble 3. En premier lieu, par un arrêté du 29 janvier 2021, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfète de Tarn-et-Garonne le même jour (n° 82-2021-015), la préfète de Tarn-et-Garonne a donné délégation de signature à Mme Catherine Fourcherot, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". 5. Si M. A se prévaut de sa qualité de demandeur d'asile pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur de droit, il ressort toutefois des termes de la décision attaquée que sa demande d'asile a été définitivement refusée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 mai 2022. L'intéressé ne conteste pas ce point et n'établit pas qu'il bénéficierait d'un titre de séjour ou d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour tels que mentionnés par le 3° des dispositions citées au point 4. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Cet unique moyen doit par suite être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de Tarn-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La rapporteure, M. PETRI Le président, T. SORIN La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2205312_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel