TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 5 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205313_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. A E représenté par Me Lachèvre, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 juin 2022 par lequel le PREFET DU PAS-DE-CALAIS lui a refusé la délivrance d'une carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne le titre de séjour : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : - les décisions sont entachées d'incompétence ; - la décision d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - son droit à présenter des observations a été méconnu ; - la décision d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'éloignement méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; En ce qui concerne le pays de renvoi : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré au greffe du Tribunal le 25 juillet 2022, le PREFET DU PAS-DE-CALAIS conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk magistrat désigné ; - les observations de Me Matondo représentant le PREFET DU PAS-DE-CALAIS qui conclut au rejet de la requête ; - M. E n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant congolais né le 23 janvier 1992 en République démocratique du Congo, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 28 février 2020 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 27 novembre 2020. Par l'arrêté contesté, en date du 21 juin 2022, le PREFET DU PAS-DE-CALAIS lui a refusé la délivrance d'une carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur la légalité du refus de carte de résident : 3. Par un arrêté du 13 janvier 2022, publié le 17 janvier 2022 au recueil spécial n° 11 des actes de la préfecture, le PREFET DU PAS-DE-CALAIS a donné délégation à M. D B, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, signataire de la décision en litige à l'effet de la signer. Par suite, le moyen d'incompétence du signataire des décisions litigieuses, qui manque en fait, doit donc être écarté. 4. Contrairement à ce que soutient le requérant le PREFET DU PAS-DE-CALAIS a tenu compte de la présence sur le territoire français de son épouse et de leurs trois enfants. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. E. Sur la légalité de la mesure d'éloignement : 5. Par un arrêté du 13 janvier 2022, publié le 17 janvier 2022 au recueil spécial n° 11 des actes de la préfecture, le PREFET DU PAS-DE-CALAIS a donné délégation à M. D B, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, signataire des décisions en litige à l'effet de les signer. Par suite, le moyen d'incompétence du signataire des décisions litigieuses, qui manque en fait, doit donc être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision refusant un titre de séjour doit être écarté. 7. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Ainsi le droit de l'intéressé d'être entendu est satisfait avant que n'intervienne la mesure d'éloignement en cas de rejet de sa demande d'asile. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé une demande de carte de séjour au titre de l'asile et il n'est pas démontré, ni même allégué qu'il ait été privé tout au long de la procédure de la possibilité de faire valoir ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ne pourra qu'être écarté. 8. Considérant que l'article 8 de la convention européenn de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Le requérant âgé de trente ans, déclare être entré en France en février 2019. M. E vit en couple avec un compatriote qui a trois enfants. Le troisième enfant est né sur le territoire français le 2 mai 2019. Sa compagne fait également l'objet d'une mesure d'éloignement confirmée ce jour par le Tribunal. Le requérant n'établit pas avoir tissé en France des liens d'une particulière intensité. Il ne démontre pas qu'il serait isolé dans son pays d'origine où la cellule familiale pourra se reconstituer ni qu'il ne pourrait s'y réinsérer socialement et professionnellement. Dès lors, compte tenu de ces circonstances, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. E une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Pour les mêmes motifs, cette décision n'a pas porté une atteinte à l'intérêt supérieur des enfants présents sur le territoire français qui ont vocation à suivre leurs parents. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de la mesure d'éloignement doit être par conséquent écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 11. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. E n'implique aucune mesure d'exécution Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. E à fin d'injonction sous astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. E au titre des dispositions susvisées. DÉCIDE : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au PREFET DU PAS-DE-CALAIS. Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé, J. C La greffière, Signé, F. JANET La République mande et ordonne au PREFET DU PAS-DE-CALAIS en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
DTA_2205313_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel