TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205313_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. B a saisi le juge des référés concernant son chef d'inculpation. M. B soutient que son motif d'incarcération est erroné, que rien n'a changé à la suite de sa demande au greffe du centre de détention de Mauzac et qu'une sûreté automatique pour un motif faux lui porte préjudice. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est manifestement irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. M. B, qui indique être incarcéré au centre de détention de Mauzac, saisit le juge des référés " concernant [son] chef d'inculpation ". Il indique que le " qualificatif " de son incarcération est erroné, et que l'administration pénitentiaire n'a pas opéré la modification, contrairement aux assurances qui lui avaient été données. En ne précisant pas davantage sa demande, M. B ne met pas le juge des référés à même d'apprécier le bien-fondé de ses prétentions. En tout état de cause, il n'appartient pas au tribunal de lui faire connaître la procédure pour saisir la juridiction. 4. La requête de M. B étant manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Bordeaux, le 12 octobre 2022. Le juge des référés, J. A La République mande et ordonne au ministère de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2205313_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA