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TA69 · ELOIGNEMENT — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205314_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Un jugement 2205314, en date du 15 juillet 2022, a été rendu sur la requête présentée pour M. C B.
Par un courrier enregistré le 1er août 2022, Me Tomasi sollicite la rectification d'une erreur matérielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif () l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. ".
2. Dans la présente affaire le préfet de la Haute-Savoie était directement représenté par Me Tomasi qui a présenté des observations à l'audience. Le jugement susvisé, qui ne mentionne pas la représentation du préfet par Me Tomasi, comporte une erreur matérielle qu'il y a lieu de rectifier erreur conformément à l'article 1er du dispositif ci- dessous.
O R D O N N E
Article 1er : Dans les visas du jugement du 15 juillet 2022, la mention " - le préfet de la Haute-Savoie n'étant ni présent, ni représenté " est remplacée par " - les observations de Me Tomasi, pour le préfet de la Haute-Savoie, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ".
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au préfet de la Haute-Savoie et à Me Tomasi.
Fait à Lyon, le 19 août 2022.
La présidente,
G. VERLEY-CHEYNEL
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
___________
M. C B
___________
Mme Lacroix
Magistrate désignée
___________
Jugement du 15 juillet 202___________
335-03
D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La magistrate désignée par la présidente du tribunal,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022 à 17h31, M. C B demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- il doit être justifié de la délégation de signature consentie à son auteur ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Lyon a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lacroix, magistrate désignée ;
- les observations de Me Cadoux, remplaçant Me Messaoud, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens soulevés dans les écritures ;
- en présence de M. B, assisté de M. A, interprète ;
- le préfet de la Haute-Savoie n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, de nationalité albanaise, s'est vu notifier le 11 juillet 2022 à 17h00 l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Savoie l'a ordonné son placement en centre de rétention administrative.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Thomas Fauconnier, secrétaire général, qui bénéficiait, par arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 16 avril 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d'une délégation pour signer de tels actes. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
5. Pour interdire à M. B le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet a considéré que l'intéressé qui séjourne en France depuis seulement trois mois, ne justifie pas d'attaches familiales ou personnelles en France et que sa famille réside en Albanie. La décision attaquée, qui visent les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et indique les éléments de faits pris en considération, est suffisamment motivée.
6. En dernier lieu, si M. B fait état de problèmes de santé pour lesquels il serait suivi en France, il n'apporte aucune pièce à l'appui de son allégation. Compte tenu de sa durée de présence en France, de ses attachées privées et familiales, et alors qu'il s'agit d'une première mesure d'éloignement et que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace à l'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation relève de circonstances exceptionnelles ou que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en lui interdisant le territoire pour une durée d'une année.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d'annulation de la décision du 11 juillet 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais d'instance.
D E C I D E
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 juillet 202La magistrat désignée,
A. DLa greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2205314_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel