TA352ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 2ème Chambre — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2205314_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle le commandant du groupement de gendarmerie départementale d'Ille-et-Vilaine lui a infligé une sanction disciplinaire de dix jours d'arrêts assortie d'un sursis à exécution ; 2°) de modifier sa fiche de notation au titre de l'année 2022. Il soutient que : - il n'a pas reconnu la majorité des faits qui lui sont reprochés alors que la décision du 8 juillet 2022 fait mention du contraire et se base sur un simple avis exprimé sur un site internet ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le comportement qui lui est reproché lors de l'accueil d'une personne à la brigade de Bain-de-Bretagne le 19 décembre 2021 ne présente pas de caractère fautif ; - la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, et un mémoire, enregistré le 29 novembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conclusions tendant à la modification de la fiche de notation de M. A au titre de l'année 2022 sont irrecevables en l'absence de recours administratif préalable obligatoire effectué devant la commission des recours des militaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ambert, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, entré dans la gendarmerie le 23 novembre 1999, a été affecté à la brigade territoriale autonome de Bain-de-Bretagne le 16 mai 2016. Le 19 décembre 2021, alors qu'il était temporairement chargé de l'accueil des visiteurs à la brigade, une femme s'est présentée afin de demander des conseils et de porter à la connaissance des enquêteurs des enregistrements vocaux de son ex-concubin contre lequel elle avait porté plainte pour des faits de harcèlement moral. Après des échanges avec M. A, cette personne a quitté les locaux de la brigade et a rédigé ultérieurement un commentaire défavorable sur un site internet afin d'exprimer son mécontentement au sujet de l'accueil qui lui avait été réservé. Par une décision du 15 mars 2022, notifiée le 19 avril 2022, le commandant du groupement de gendarmerie départementale d'Ille-et-Vilaine a infligé à M. A une sanction disciplinaire de dix jours d'arrêts assortie d'un sursis à exécution. Par un courrier du 10 juin 2022, M. A a formé un recours gracieux et un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision. Son recours gracieux a été rejeté par une décision du 21 juin 2022. Par une décision du 8 juillet 2022, le directeur général de la gendarmerie nationale a modifié la motivation de la décision de sanction du 15 mars 2022, mais a maintenu celle-ci. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la sanction qui lui a été infligée et de modifier sa fiche de notation au titre de l'année 2022. Sur les conclusions tendant à la modification de sa fiche de notation au titre de l'année 2022 : 2. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. () ". 3. M. A demande de modifier sa fiche de notation au titre de l'année 2022 afin que soit rayées la mention suivante le concernant : " En revanche, il doit s'efforcer de répondre au mieux aux sollicitations du public, que cela soit en tant que chargé d'accueil ou en intervention. Il est invité à faire évoluer son comportement envers nos concitoyens afin de ne pas discréditer l'institution. Il regagnera ainsi la confiance de ses chefs ", ainsi que la mention " sens du service public " parmi les points à améliorer. Ainsi que le fait valoir le ministre de l'intérieur, il est constant que M. A n'a pas effectué de recours administratif préalable auprès de la commission des recours des militaires. Ses conclusions tendant à la modification de sa fiche de notation au titre de l'année 2022 sont ainsi irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions en annulation de la décision de sanction de dix jours d'arrêts, assortie du sursis à exécution : 4. Aux termes de l'article L. 4137-1 du code de la défense : " Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : / 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4137-2 ; / 2° A des sanctions professionnelles prévues par décret en Conseil d'État, qui peuvent comporter le retrait partiel ou total, temporaire ou définitif, d'une qualification professionnelle. / Pour un même fait, une sanction disciplinaire et une sanction professionnelle peuvent être prononcées cumulativement. () ". Aux termes de l'article L. 4137-2 du même code : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L'avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre ; / () ". 5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 6. Il ressort des pièces du dossier que, le 19 décembre 2021, alors que M. A était, à titre exceptionnel, chargé de l'accueil des visiteurs à la brigade territoriale autonome de Bain-de-Bretagne, une femme s'est présentée afin de demander des conseils et de porter à la connaissance des enquêteurs des enregistrements vocaux de son ex-concubin contre lequel elle avait porté plainte pour des faits de harcèlement moral. Estimant que les faits étaient d'ordre privé et n'étaient pas constitutifs d'une infraction, M. A lui aurait répondu qu'il convenait de s'affirmer face à son ex-concubin et, après vingt minutes de discussion, a finalement noté ses coordonnées afin d'aviser l'enquêteur en charge de son dossier. La personne concernée a ensuite quitté les locaux de la brigade puis rédigé un commentaire sur un site internet afin d'exprimer son mécontentement au sujet de l'accueil qui lui avait été réservé. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que M. A a lui-même reconnu, dans un courrier du 8 janvier 2022, ne pas avoir été " aussi avenant [que cette personne l']avait espéré " lorsqu'il l'a accueillie, le 19 décembre 2021, et avoir spontanément estimé que le litige l'opposant à son ex-concubin ne relevait pas de la matière pénale, ni cet aveu ni aucun élément probant versé au dossier ne révèle que M. A aurait, soit par manque de courtoisie ou d'impartialité, soit par sa réticence à enregistrer la déposition qui lui était soumise, manqué à la déontologie militaire ou violé une autre de ses obligations professionnelles, que la décision attaquée n'identifie, au demeurant, pas. C'est dès lors au prix d'une erreur d'appréciation que la décision attaquée a retenu que les faits reprochés à M. A, lesquels sont insuffisamment caractérisés, étaient constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction. 7. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la sanction du 15 mars 2022 a été prise au motif, notamment, que M. A n'aurait prêté aucune attention à la demande d'une personne souhaitant porter plainte contre son ex-concubin pour des faits de harcèlement moral. Par une décision du 8 juillet 2022, le directeur général de la gendarmerie nationale a reconnu " qu'une partie des faits ainsi reprochés devaient être considérés comme matériellement inexacts " et a modifié les motifs de la décision de sanction du 15 mars 2022. Il a notamment reconnu que la personne ayant exprimé son mécontentement à l'encontre de M. A ne souhaitait pas déposer plainte le 19 décembre 2021 puisqu'elle l'avait déjà fait le 16 septembre 2021. Si les motifs de la sanction ont été modifiés, cette circonstance est demeurée sans incidence sur la sanction appliquée. Or, alors que celle-ci constitue l'une des sanctions les plus sévères du premier groupe, il n'est ni établi ni allégué que la manière de servir de M. A, dont il est constant qu'il n'avait pas l'habitude d'occuper des fonctions d'accueil du public, aurait été évaluée défavorablement, antérieurement au prononcé de la sanction infligée. D'ailleurs, aucun élément ne tend à révéler que d'autres personnes auraient manifesté leur mécontentement à l'égard de l'accueil qui leur avait été réservé par M. A. Dans ces conditions, et même à regarder les faits mentionnés au point précédents comme étant constitutifs d'une faute, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, se fonder sur un seul avis isolé, exprimé sur un site internet, pour sanctionner M. A de dix jours d'arrêts assortis d'un sursis à exécution. 8. Il résulte de ce qui précède que la sanction du 15 mars 2022 infligeant à M. A dix jours d'arrêts, assortis d'un sursis à exécution, doit être annulée. D É C I D E : Article 1er : La sanction du 15 mars 2022 infligeant à M. A dix jours d'arrêts, assortis d'un sursis à exécution, est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l'intérieur et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024. Le rapporteur, signé A. AmbertLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au ministre des armées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2205314_20240417
Données disponibles
- Texte intégral