TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2205314_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Texas, représentée par la Selarl GHM, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des période allant du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011, du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 et du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 ; 2°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration a méconnu la garantie prévue par les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, qui lui sont applicables ; - elle est fondée à se prévaloir de la doctrine administrative référencée aux paragraphes 210 et 140 du bulletin BOI-CF-PGR-20-30-20171220. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction de contrôle fiscal sud-est outre-mer, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés au soutien de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kolf, rapporteure, - et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Texas, qui exerce une activité de détail d'habillement, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes allant de juillet 2010 à juin 2018. La société Texas demande la décharge de ces impositions, en droits et pénalités. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " I. - Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ; () ". Aux termes du I de l'article 302 septies A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Il est institué par décret en Conseil d'Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes dont le chiffre d'affaires, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au titre de l'année civile précédente, n'excède pas 789 000 €, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement (). Ces limites s'apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées ". Il résulte des dispositions précitées qu'une vérification de comptabilité portant sur plusieurs exercices peut durer plus de trois mois lorsque le chiffre d'affaires de la société contrôlée excède, au titre de l'un des exercices vérifiés, les seuils fixés par cet article pour l'activité qu'elle exerce. Il appartient au juge de l'impôt d'apprécier si la limite ainsi fixée a été ou non dépassée en tenant compte des rectifications apportées à bon droit par l'administration au chiffre d'affaires de l'entreprise. 3. Il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de la SARL Texas a débuté le 21 juin 2018, avec une interruption du 9 juillet au 11 octobre 2018, et s'est poursuivie jusqu'au 24 avril 2019, soit au-delà du délai de trois mois prévu par les dispositions précitées. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a, pour les périodes vérifiées, constaté que la société requérante avait, en procédant à des rétrocessions de marchandises, minoré son chiffre d'affaires. Or le chiffre d'affaires déterminé par le service vérificateur, qui s'élève à 916 679 euros au titre de l'exercice 2015, 849 120 euros pour l'exercice 2016 et 777 605 euros pour l'exercice 2017, n'est aucunement contesté par la société Texas, qui ne présente aucun moyen ayant trait au bien-fondé des rectifications litigieuses. Dans ces conditions, la société Texas, dont le chiffre d'affaires excédait, pour deux des exercices vérifiés, le seuil fixé par les dispositions du I de l'article 302 septies A du code général des impôts, ne peut utilement se prévaloir de la limitation de la durée de la vérification de comptabilité prévue à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans le champ d'application duquel elle n'entre pas. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 4. D'autre part, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de la doctrine référencée aux paragraphes 140 et 210 du bulletin BOI-CF-PGR-20-30-20171220, qui n'est en tout état de cause pas opposable à l'administration s'agissant de l'application de règles de procédure. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Texas doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Texas est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Texas et à l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction de contrôle fiscal sud-est outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Zettor, première conseillère, Mme Kolf, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. La rapporteure, signé S. Kolf La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière, signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2205314_20240926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel