TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205315_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, Mme A E, représentée par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 7 septembre 2022 du préfet de la Haute-Garonne portant renouvellement d'assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi qu'une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, mettre à la charge de l'Etat le paiement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de compétence de sa signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Bachet, représentant Mme E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise qu'il s'agit d'une prolongation d'assignation à résidence suite à un arrêté de réadmission qui n'a pas été contesté, que l'arrêté est rédigé de manière classique, que les diligences de la préfecture sont insuffisantes, qu'une demande de routing a été formulée le 3 août 2022, que cette demande prévoit une date d'éloignement " au plus tard le 20 octobre 2022 ", que cette date est très éloignée, au-delà de la première période d'assignation à résidence, que par ailleurs, la préfecture n'a effectué aucune relance auprès du pôle central d'éloignement pour s'enquérir de cette demande de routing, alors qu'il n'y a pas de contestation de la mesure de réadmission, qu'il aurait donc fallu prévoir l'éloignement au plus vite et non " au plus tard le 20 octobre 2022 ", que la mesure d'assignation reste une mesure restrictive de liberté, qu'il y a des vols vers l'Italie tous les jours, qu'il est incompréhensible de laisser une telle marge au pôle éloignement pour trouver un vol, qu'aucune circonstance n'impose une second mesure d'assignation, que l'objectif de célérité de la procédure Dublin n'est manifestement pas respecté, - les observations de Mme E, assistée de M. C, interprète en soniké, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, née le 2 mai 1991 à Lagos, de nationalité nigériane, a fait l'objet de deux arrêtés portant transfert aux autorités italiennes et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable, le 27 juillet 2022. Par un arrêté du 7 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante jours supplémentaires. Par sa présente requête, Mme E demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D, directrice des migrations et de l'intégration, qui disposait d'une délégation de signature accordée par un arrêté du 6 avril 2022, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2022-137 de la préfecture à l'effet de signer les arrêtés établis dans le champ de compétence de sa direction et notamment les arrêtés d'assignation à résidence pour permettre l'exécution des arrêtés portant transfert d'un étranger dans un autre Etat membre. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 751-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait également référence à l'arrêté de transfert aux autorités italiennes du 27 juillet 2022 ainsi que l'arrêté portant assignation à résidence du même jour. Le préfet indique en outre que le transfert de Mme E aux autorités italiennes demeure une perspective raisonnable mais que la mesure ne peut être exécutée immédiatement et que l'intéressée justifie d'une adresse à Roques, commune dans laquelle elle peut être assignée à résidence. Dans ces conditions, l'arrêté en litige est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". Par ailleurs, selon l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. () ". Enfin, en vertu de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". 7. Il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes ont accepté la prise en charge de Mme. E le 7 juin 2022. Cet accord étant valable pour une période de six mois, l'exécution de l'arrêté de transfert demeurait donc, à la date de l'arrêté attaqué, une perspective raisonnable. Par ailleurs, rien ne permet de considérer que le préfet aurait pu exécuter immédiatement la mesure de transfert aux autorités italiennes. Le préfet a accompli les diligences nécessaires pour préparer cette exécution en demandant un routing d'éloignement aux services de la police aux frontières le 3 août 2022. Enfin, la circonstance que Mme. E ait respecté les prescriptions de l'arrêté initial d'assignation à résidence n'est pas de nature à priver d'utilité le premier renouvellement de la mesure d'assignation. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées. Par suite, les moyens doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme. E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2022. Sur les conclusions accessoires : 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives aux dépens ainsi que celles relatives aux frais non compris dans les dépens doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 202Le magistrat désigné, F. B La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2205315_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel