TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2205315_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021. Elle soutient que : - elle doit bénéficier du crédit d'impôt prévu par l'article 27 de la loi 2020-1721 du 29 décembre 2020 à raison des dépenses de travaux de rénovation énergétique engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 par les petites et moyennes entreprises dans des locaux professionnels dont elles sont propriétaires ou locataires ; - elle a réalisé en 2021 des travaux de double vitrage dans le magasin qu'elle donne en location 28 rue Victor Massé à Lorient. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête n'est pas recevable en raison du caractère prématuré de la réclamation préalable ; - par ailleurs, la requérante n'a pas entendu, aux termes de cette réclamation, bénéficier du crédit d'impôt prévu par l'article 27 de la loi 2020-1721 du 29 décembre 2020 ; - les travaux effectués par la requérante ne sont pas déductibles ; - la requérante ne peut pas en sa qualité de bailleur bénéficier du crédit d'impôt prévu par l'article 27 de la loi 2020-1721 du 29 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 27 de la loi du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 : " I. - 1. Les petites et moyennes entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 pour la rénovation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire dont elles sont propriétaires ou locataires et qu'elles affectent à l'exercice de leur activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole () ". 2. Il résulte de ces dispositions que le bailleur d'une entreprise exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole ne peut lui-même bénéficier du crédit d'impôt en cause. Mme B ne peut dès lors soutenir qu'elle doit bénéficier de ces dispositions à raison des dépenses de travaux qu'elle a fait réaliser en 2021 dans le local commercial qu'elle donne en location 28 rue Victor Massé à Lorient. 3. Il suit de là et, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée, que la requête de Mme B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. Le président-rapporteur, signé F. CL'assesseur le plus ancien, signé E. Albouy La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2205315_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel