TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205316_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, Mme B C, représentée par Me Sarasqueta, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 7 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de verser cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation dès lors que le délai de six mois sur lequel se fonde le préfet est écoulé depuis le 12 avril 2022, qu'il n'est pas mentionné que le préfet se fonde sur une prolongation des délais de transfert sur le fondement de l'article 29 du Règlement (UE) n°604/2013 et qu'il est donc entaché d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Sarasqueta, représentant Mme C, absente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que la situation de la requérante n'a pas été examinée, que le préfet semble se fonder sur la circonstance que le délai de transfert aurait débuté le 12 octobre 2021 pour une durée de six mois, jusqu'en avril 2022, que le préfet ne tient pas du tout compte du fait qu'elle a été déclarée en fuite, qu'aucune des mentions nécessaires à la compréhension de la décision attaquée ne figure dans l'arrêté, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née le 31 mai 1991 à Bougouni (Mali), de nationalité malienne déclare être entrée sur le territoire français le 25 septembre 2021 en provenance de l'Italie. Elle a sollicité son admission au titre de l'asile le 4 octobre 2021. Lors de l'enregistrement de son dossier auprès de la préfecture de la Haute-Garonne, le relevé de ses empreintes a révélé qu'elle avait introduit une demande d'asile similaire en Italie le 24 février 2021. Les autorités italiennes ont été saisies le 6 octobre 2021 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé et ont fait connaître leur accord le 12 octobre 2021. Elle a fait l'objet de deux arrêtés en date du 4 août 2022 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence. Par un arrêté du 7 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux assignations à résidence prononcées aux fins d'exécution des décisions de transfert en vertu de l'article L. 751-4 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 4. Pour prononcer le renouvellement de l'assignation à résidence de Mme C, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur la circonstance que " l'exécution de la décision de remise aux autorités italiennes demeurait une perspective raisonnable eu égard à l'accord de transfert des autorités italiennes en date du 12 octobre 2021, valable six mois ". Toutefois, l'arrêté attaqué a été prononcé plus de six mois après l'accord des autorités italiennes. Cet arrêté, qui ne mentionne ni le recours contentieux exercé par la requérante contre l'arrêté du 4 août 2022 portant transfert aux autorités italiennes ni la déclaration de fuite de l'intéressée en date du 11 janvier 2022, ne fait pourtant état d'aucun motif justifiant de l'interruption ou de la prolongation de ce délai de six mois Les termes de l'arrêté attaqué ne permettaient donc pas à Mme C d'identifier les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a estimé que l'exécution de la décision de remise aux autorités italiennes demeurait une perspective raisonnable. La requérante, qui n'a ainsi pas été mise en mesure de discuter utilement les motifs de l'arrêté litigieux, est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les frais liés au litige : 6. Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sarasqueta renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Sarasqueta une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 7 septembre 2022 est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sarasqueta renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Sarasqueta une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Sarasqueta et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le magistrat désigné, F. A La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2205316_20220915
Données disponibles
- Texte intégral