TA699ème chambre9ème chambre
TA69 · 9ème chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205316_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 26 septembre 2022, M. D A, représenté par la SELARL Nicolas Fauck - Avocats et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 14 juin 2022 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquée sont entachées d'incompétence ; - la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreurs de fait quant aux éléments de sa vie privée et familiale et d'un défaut d'examen particulier ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, la préfète de l'Ain, conclut au rejet de la requête Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme G a donné lecture de son rapport, en l'absence des parties ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant du Togo né le 20 avril 1977, déclare être entré en France pour la première fois le 2 juin 2010 sous couvert d'un visa court séjour Schengen valable du 18 mai au 10 juin 2010 pour un séjour autorisé de huit jours et avoir ensuite séjourné en Allemagne, avant d'être revenu en France. Il a sollicité, le 25 avril 2022, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, en qualité de " conjoint de français ". Par une décision en date du 14 juin 2022, la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 2. L'arrêté en litige a été signé par Mme F E, directrice de la citoyenneté et de l'intégration de la préfecture de l'Ain, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète de l'Ain en date du 31 janvier 2022 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 1er février suivant, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans son pays d'origine ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Il est constant que M. A a conclu un pacte civil de solidarité (PACS), le 17 janvier 2020, avec une ressortissante française. Ainsi il ne rentrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concerne uniquement les couples mariés dont un conjoint possède la nationalité française. Bien que saisi par l'intéressé d'une demande de titre de séjour présentée sur ce seul fondement, la préfète a néanmoins examiné la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de 45 ans à la date de la décision attaquée, n'établit pas résider en France depuis le mois de juin 2010, alors qu'il a travaillé et résidé en Allemagne durant plusieurs années entre le terme de son visa court-séjour en 2010 et, à tout le moins, l'année 2017. L'intéressé, qui ne justifie pas de la date à laquelle il se serait réinstallé en France, s'est en tout état de cause maintenu en situation irrégulière et n'a cherché à régulariser sa situation que le 25 avril 2022. Si M. A fait valoir qu'il vit désormais en France, avec sa partenaire de PACS de nationalité française, cette union et la communauté de vie présentent un caractère récent. S'il se prévaut pour la première fois dans ses dernières écritures d'un emploi sous couvert d'un contrat à durée déterminée, ce dernier mentionne une date d'embauche le 13 juin 2022. En outre, par les seuls témoignages qu'il produit, le requérant ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle, ni vie privée familiale intense, ancienne et stable. Il n'établit pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans et où demeure son fils majeur né le 13 mars 2004. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, son moyen tiré de cette illégalité et soulevé pour les mêmes motifs, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni de l'ensemble des pièces du dossier que la préfète de l'Ain se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de M. A au regard de sa vie privée et familiale avant de prononcer la mesure d'éloignement. En se bornant à invoquer des erreurs de fait sans les établir, le requérant ne remet pas utilement en cause l'appréciation de sa situation à laquelle l'autorité préfectorale s'est livrée. 8. Enfin, en l'absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les motifs énoncés au point 5 s'agissant du refus d'admission au séjour. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement au requérant de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Verley-Cheynel, présidente, M. Gille, vice-président, M. Besse, vice-président. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. La présidente, G. GLe vice-président, assesseur le plus ancien A. Gille La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2205316_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel