TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205317_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. D C, représenté par Me Naciri, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 7 septembre 2022 portant renouvellement d'assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, mettre à la charge de l'Etat le paiement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle se fonde sur une première assignation à résidence et l'accord implicite des autorités bulgares qui ne peuvent justifier un renouvellement et que l'autorité préfectorale ne justifie pas des diligences particulières en vue de mettre à exécution sa mesure de transfert dans le délai de 45 jours ; Par une pièce enregistrée le 9 septembre 2022 et un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Naciri, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins et soulève un nouveau moyen tiré de l'erreur de base légale commise par le préfet, qu'en effet le préfet s'est fondé sur le troisième alinéa de l'article L 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que le requérant n'est pas dans une situation de poursuite d'une assignation au moment de la notification de l'arrêté de transfert, que c'est sur la base du quatrième alinéa de ce même article que la mesure aurait pu être adoptée. Me Naciri précise que le préfet ne démontre pas que la mesure ne pourrait être exécutée immédiatement, que la demande de routing a été formulée le 3 août dernier soit il y a plus d'un mois, au moment de la première mesure d'assignation, que depuis cette date, la demande de routing n'a pas été renouvelée, que l'autorité préfectorale sait pertinemment que le requérant ne sera pas éloigné dans les quarante-cinq prochains jours, que le requérant s'est présenté aux convocations et enfin que contrairement à ce que soutient le préfet les obligations de pointage n'ont pas été réduites, - les observations de M. C, assisté de M. B, interprète en pachto, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 4 août 2003 à Ningarhar, de nationalité afghane, a fait l'objet de deux arrêtés du 26 juillet 2022 portant transfert aux autorités bulgares et assignation à résidence. Par un arrêté du 7 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours supplémentaires. Par sa présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 751-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait également référence à l'arrêté de transfert aux autorités bulgares du 26 juillet 2022 ainsi que l'arrêté portant assignation à résidence du même jour. Le préfet indique en outre que le transfert de M. C aux autorités bulgares demeure une perspective raisonnable mais que la mesure ne peut être exécutée immédiatement et que l'intéressée justifie d'une adresse à Toulouse, commune dans laquelle il peut être assigné à résidence. Dans ces conditions, l'arrêté en litige est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. C ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué, qui trouve son fondement dans les dispositions de l'article L. 751-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif au renouvellement des assignations à résidence pendant la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et aux fins d'exécution de la décision de transfert, serait entachée d'un défaut de base légale dans l'application des dispositions de l'article L. 751-2 de ce même code. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". Par ailleurs, selon l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. () ". 6. L'accord des autorités bulgares, en date du 7 juin 2022, étant valide pour une période de six mois, l'autorité préfectorale a pu légalement considérer que l'exécution de la décision de transfert demeurait une perspective raisonnable. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que le préfet a accompli les diligences nécessaires pour préparer l'exécution de la mesure de transfert aux autorités bulgares en demandant un routing d'éloignement aux services de la police aux frontières le 3 août 2022, après que le tribunal ait rejeté, le 1er août 2022, la requête introduite par M. C aux fins d'annulation de l'arrêté de transfert. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2022. Sur les conclusions accessoires : 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Naciri et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 202Le magistrat désigné, F. A La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2205317_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel