TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205318_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 8 septembre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 12 octobre 2022, M. C D représenté A Me Bachet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 A lequel la préfète de l'Aveyron l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aveyron de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros A jour de retard, et à tout le moins de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen ; - elles sont entachées d'un vice de procédure, car la préfète n'a pas examiné la situation à l'aune de l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit, car la préfète de l'Aveyron s'est estimée à tort en situation de compétence liée A la décision de la Cour nationale du droit d'asile. A un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, la préfète de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G, - les observations de Me Bachet, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins A les mêmes moyens, - les observations de M. D, assisté de Mme B, interprète en albanais, qui répond aux questions du magistrat désigné, - la préfète de l'Aveyron n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant kosovar né le 20 août 2022 à Vushtrri (Yougoslavie), est entré selon ses déclarations sur le territoire français le 14 août 2021. L'intéressé a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 22 novembre 2021. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, a rejeté sa demande d'asile A une décision du 23 février 2022. A un arrêté du 24 août 2022, la préfète de l'Aveyron l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. A la présente requête, M. D demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée A la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, A un arrêté du 11 juin 2021 publié au recueil des actes administratifs spécial le 15 juin 2021, la préfète de l'Aveyron a donné délégation à M. F E, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l'effet de signer les décisions en litige. A conséquent, le moyen tiré de l'incompétence du signataire ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles il repose, rappelant en particulier les conditions d'entrée et de séjour du requérant sur le territoire français, les étapes de sa procédure d'asile et les éléments liés à sa vie privée et familiale. Enfin, il précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors les décisions sont suffisamment motivées. Le moyen tiré de leur défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que la préfète de l'Aveyron n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière du requérant. 6. En quatrième lieu, si les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont invocables à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, lesdites stipulations ne prévoient cependant aucune règle de procédure qui s'imposerait à la préfète. A suite, le requérant ne peut utilement soulever, à l'encontre des décisions contestées, un vice de procédure résultant de ce que la préfète n'aurait pas pris en compte la situation personnelle de ses enfants mineurs. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. D se prévaut de son séjour en France depuis le 14 août 2021 avec sa femme et ses quatre enfants mineurs, qui y résident quant à eux depuis plus de deux ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant s'est vu refuser l'obtention d'un titre de séjour et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français A un arrêté préfectoral du 25 janvier 2021, dont la légalité a été confirmée A le tribunal administratif de Toulouse et la Cour administrative d'appel de Bordeaux, de sorte que cette dernière n'a pas vocation à rester en France. En outre, si l'intéressé se prévaut de la circonstance que ces enfants sont scolarisés sur le territoire national, et de ce qu'il a pu y retrouver les membres de sa famille après une longue période de séparation, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer hors de France, et notamment au Kosovo, pays dont son épouse et ses enfants ont également la nationalité, où le requérant a vécu la majeure partie de sa vie et où il n'établit pas être dépourvu d'attaches. Enfin, le requérant ne justifie pas d'autres liens sur le territoire national. A ailleurs, si M. D soutient qu'il ne peut retourner au Kosovo en raison des risques qu'il encourt et des menaces qu'il a subies, ces circonstances sont inopérantes au soutien des conclusions aux fins d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, laquelle n'a pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé A les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant. 9. En second lieu, aux termes de l'article 3.1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. La décision litigieuse n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer le requérant de ses enfants mineurs, dès lors que les deux parents font l'objet d'une mesure d'éloignement. Si le requérant soutient que ses enfants sont scolarisés et particulièrement bien intégrés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses enfants, âgés de quatorze, douze, sept et trois ans, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité au Kosovo. A ailleurs, si l'intéressé soutient qu'il ne pourra pas assurer leur sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, cette circonstance est inopérante à l'encontre de la décision en litige qui n'a pas pour objet de fixer le pays de renvoi. A suite, la préfète n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de ces enfants protégés A les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 12. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que la préfète se serait considérée à tort dans une situation de compétence liée A la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui n'a du reste pas été saisie A le requérant à la suite de la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le concernant. A suite, le moyen d'erreur de droit invoqué doit être écarté. 13. En troisième lieu, selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Et selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Le requérant soutient être exposé à des menaces de la part de son créancier, qui lui aurait prêté de l'argent afin de financer l'ouverture d'une station de lavage de voitures au Kosovo en 2012, et auprès duquel il aurait encore une dette en raison de pratiques usurières, et indique que sa protection et celle de sa famille ne pourrait pas être assurée A les autorités kosovares. M. D fait également valoir que ces filles risquent d'être exploitées A un réseau de traite des êtres humains en cas de retour dans leur pays d'origine. Toutefois, et en l'absence d'autres éléments, ni le récit de vie du requérant produit au dossier, ni ses déclarations à l'audience, ne permettent de le regarder comme établissant la réalité et l'actualité des risques invoqués de traitement inhumains ou dégradants en cas de retour au Kosovo, alors que, du reste, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et qu'il n'a pas présenté de recours contre cette décision auprès de la Cour nationale du droit d'asile. A suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Aveyron du 24 août 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. A suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée A l'intéressé au titre des frais exposés non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Bachet et à la préfète de l'Aveyron. Rendu public A mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. Le magistrat désigné, B. G Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne à la préfète de l'Aveyron, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2205318_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel