TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 5ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2205318_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire ainsi que des pièces complémentaires, enregistrés les 5, 11 octobre et 25 novembre 2022, Mme D A épouse C, représentée par Me Malabre, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement rejeté sa demande du 20 mai 2022 tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour et de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, dès lors que les motifs du refus implicite ont été demandés en vain ; - elle a droit à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit en application de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; elle repose sur une erreur d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en prévoyant des conditions de régularité d'entrée sur le territoire et de séjour pour l'octroi d'un titre de séjour aux époux de citoyens français, le droit français opère une discrimination " à rebours " et méconnaît le principe d'égalité, notamment garanti par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, entre ces citoyens et les ressortissants de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'alors qu'un dossier complet de demande titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a été reçu en préfecture que le 4 novembre 2022, la demande de Mme A est toujours en cours d'instruction et aucune décision implicite de rejet n'est encore née. Par ordonnance du 8 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, rapporteure, - et les observations de Me Malabre, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, de nationalité chinoise, née le 7 janvier 1977, est entrée en France le 5 septembre 2021, sous couvert d'un visa long séjour " étudiant " valant titre de séjour, valable jusqu'au 5 août 2022. Ayant épousé à Bordeaux le 5 mars 2022 un ressortissant français, Mme A aurait demandé le 20 mai 2022 un changement de statut pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français par l'intermédiaire du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande par la préfète de la Gironde. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Gironde : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Ces dispositions n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " 4. Le préfet de la Gironde oppose à Mme A le caractère prématuré de sa requête, en faisant valoir que la demande de titre de séjour est toujours en cours d'instruction et n'a pas encore donné lieu à une décision implicite de rejet. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A a sollicité un changement de statut en tant que conjointe de ressortissant français sur le site de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), demande qui a été enregistrée le 20 mai 2022. A supposer que suite à des difficultés rencontrées par Mme A pour créer son compte sur la plateforme internet de l'ANEF, aucune demande à son nom n'y apparaisse, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que l'intéressée a déposé un dossier complet de demande de titre de séjour à la préfecture de la Gironde le 4 novembre 2022, qui a donné lieu à la délivrance d'un récépissé de demande valable du 7 novembre 2022 au 5 mai 2023. Ainsi, en application des dispositions citées au point 3, une décision implicite de rejet de la demande est née au plus tard le 4 mars 2023. Compte tenu de la survenance de cette décision à la date du présent jugement, la fin de non-recevoir opposée en défense tiré du caractère prématuré de la requête ne peut être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée régulièrement en France sous couvert d'un visa long séjour " étudiant " valant titre de séjour, s'est mariée le 5 mars 2022 en mairie de Bordeaux avec M. B C, de nationalité française. Il n'est ni établi ni même allégué par le préfet de la Gironde que la communauté de vie entre les deux époux aurait cessé depuis lors ou que l'époux de Mme A n'aurait pas conservé la nationalité française. Par suite, en refusant de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, le préfet de la Gironde a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, l'exécution du présent jugement implique la délivrance à Mme A d'une carte de séjour " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à la requérante ce titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte. 9. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que, par ordonnance n° 2206173 du 13 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a déjà enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour en qualité de conjointe de français l'autorisant à exercer une activité professionnelle à temps complet. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet du préfet de la Gironde en date du 4 mars 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme A une carte de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La première assesseure, C. DE GÉLASLa première conseillère faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA334 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2205318_20230404