TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205319_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 11 octobre 2022, Mme D A épouse C, représentée par Me Malabre, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour prise par la préfète de la Gironde le 21 septembre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la préfète de Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, et de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- le respect de la condition d'urgence est présumée, s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour, quand bien même elle serait en possession d'un récépissé autorisant le séjour, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; elle était en situation régulière et autorisée à travailler jusqu'au 18 août dernier, et avait déposé sa demande de titre de séjour plus de cinq mois avant l'expiration du précédent ; elle se retrouve dépourvue de ressources et de couverture sociale pour elle et son fils mineur ; elle devait être embauchée à compter du 15 septembre comme responsable export Asie en vins bios et naturels et risque de perdre le bénéfice de cette opportunité d'emploi ; elle devait en outre travailler et voyager avec son époux, qui ne parle pas le mandarin, dans le cadre de ses activités en Chine ; par ailleurs, la suspension obéit à un intérêt public, l'indemnisation de son préjudice due par l'administration étant d'autant plus importante que la situation illégale perdure, et une demande d'indemnisation ayant déjà été présentée ;
- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- les motifs du refus implicite ont été demandés en vain ;
- elle a droit à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit en application de l'article L. 423-1 du CESEDA ;
- la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en prévoyant des conditions de régularité d'entrée sur le territoire et de séjour pour l'octroi d'un titre de séjour aux époux de citoyens français, le droit français opère une discrimination " à rebours " et méconnaît le principe d'égalité, notamment garanti par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, entre ces citoyens et les ressortissants de l'union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 12 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucune demande de titre de séjour n'a été déposée par Mme A.
Vu :
- la requête enregistrée le 5 octobre 2022 sous le n°2205318 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 18 octobre 2022 en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Malabre, représentant Mme A, qui reprend ses écritures et soutient qu'une demande de titre de séjour a été déposée le 20 mai 2022 via le téléservice de la direction générale des étrangers en France que cette demande a été confirmée récemment par courrier postal.
La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme A, ressortissante chinoise née le 7 janvier 1977, est entrée en France le 5 septembre 2021 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 5 août 2022. Ayant épousé le 5 mars 2022 un ressortissant français, Mme A soutient qu'elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français par l'intermédiaire du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande, elle fait valoir qu'elle a toujours été en situation régulière, qu'elle est désormais dépourvue de ressources et de couverture sociale pour elle et son fils mineur, qu'elle va devoir renoncer à des opportunités professionnelles et a d'ores-et-déjà entrepris des démarches pour engager la responsabilité de l'Etat. Toutefois, la préfète de la Gironde soutient en défense qu'aucune demande de titre de séjour " vie privée et familiale " n'a été enregistrée par le portail de l'Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF) au nom de Mme A, qui s'est bornée à y déclarer un changement de situation familiale. La préfète précise que pour voir sa demande enregistrée au plus tôt et obtenir un récépissé, il appartient à l'intéressée de lui adresser son dossier complet par voie postale, ce que l'avocat de Mme A a confirmé avoir fait à l'audience. Ce récépissé n'étant pas différent de celui que les services préfectoraux seraient tenus de délivrer à la requérante en cas d'éventuelle suspension, par le juge des référés, d'une décision de refus de séjour, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est, en l'état de l'instruction, pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête ni de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et à la préfète de la Gironde.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Bordeaux, le 25 octobre 2022.
Le juge des référés,La greffière,
J. BC. GIOFFRE
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2205319_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel