TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2205319_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 4 150 euros au titre de la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021. Il soutient qu'il ignorait, au moment où il a signé le contrat de vente d'énergie, qu'il ne serait pas imposable à la taxe sur la valeur ajoutée et souhaite être assujetti dès la création de son entreprise. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est tardive et subsidiairement, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article 293 B du code général des impôts : " I. - Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée " lorsqu'ils ne dépassent pas certains seuils de chiffre d'affaires l'année civile précédente et, le cas échéant, la pénultième année. Aux termes de l'article 293 F du code général des impôts : " I. - Les assujettis susceptibles de bénéficier de la franchise (1) mentionnée à l'article 293 B peuvent opter pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. / II. - Cette option prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée. / Elle couvre obligatoirement une période de deux années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée. / Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période (). / III. - L'option et sa dénonciation sont déclarées au service des impôts dans les conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au 1° du I de l'article 286 ". Aux termes de l'article 286 du code général des impôts : " I. - Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : 1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration. Une déclaration est également obligatoire en cas de cessation d'entreprise () ". 2. M. B, qui a conclu un contrat de vente d'énergie avec Électricité de France le 15 septembre 2021 souhaite être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dès la création de son entreprise afin de pouvoir déduire la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée pour un montant de 4 150 euros lors de la fourniture et la pose de son installation photovoltaïque. 3. Il résulte toutefois de l'instruction que M. B n'a pas opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée dans le délai et les conditions rappelées au point 1. Si M. B se prévaut du courrier du 27 septembre 2022 par lequel Électricité de France l'a informé de la modification de son contrat à compter du 15 septembre 2022 et notamment de la prise en compte de son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, cette circonstance demeure cependant sans influence sur le caractère tardif de l'option exercée par M. B. Il s'ensuit qu'il ne peut prétendre à la déduction de la somme de 4 150 euros et au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un même montant. Sa requête ne peut par suite qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. Le président-rapporteur, signé F. C L'assesseur le plus ancien, signé E. Albouy La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2205319_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel