TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205320_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Cohen, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 août 2022 du préfet du Tarn portant refus de renouvellement de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'État cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Il soutient que : - sa requête est recevable ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -le refus de renouvellement de son titre de séjour en litige porte atteinte de façon grave et imminente à sa situation en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée ou familiale en compromettant la légalité de sa situation de salarié au sein de la boulangerie qui l'emploie ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision en litige méconnait le droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; -elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; -l'arrêté comportant la décision en litige fait mention d'un refus de titre alors qu'il s'agit en réalité d'un refus de renouvellement ; -la décision contestée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle vise l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui est pas applicable dès lors qu'il concerne les titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée alors qu'il justifie, lui, d'un contrat de travail à durée indéterminée ; -cette décision est également entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle vise l'article L. 423-23 du même code dès lors qu'il a présenté une demande de titre de séjour pour motif professionnel et non pas pour motif familial ; -elle est aussi entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle est fondée sur l'article L. 435-1 qu'elle vise et qui a trait à l'admission exceptionnelle au séjour, et donc les cas de régularisation des étrangers en situation irrégulière, alors qu'il a toujours été en situation régulière sur le territoire français ; -il satisfait aux conditions prévues par les articles L. 421-1 et L. 433-4 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside régulièrement sur le territoire français depuis plus de huit années, au cours desquelles il s'est parfaitement intégré et où il s'est construit un avenir personnel et professionnel. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite dès lors, d'une part, que l'intéressé fait montre d'un certain repli communautaire, avec des retours au pays et la difficile maîtrise de la langue française, voire sa passivité face aux démarches administratives, d'autre part, du fait qu'il est connu de fichiers spécialisés, ce qui ne permet pas de garantir l'absence de menace à l'ordre public, les inquiétudes sur la préservation de l'ordre public pouvant ainsi justifier que l'arrêté ne soit pas suspendu ; -alors que les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français lui ont été notifiées le 12 août 2022, il n'a demandé la suspension de la première que le 8 septembre 2022, démontrant en cela que sa situation de salarié n'a pas été mise à mal par le non-renouvellement de son titre depuis un mois ; -et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2205304 enregistrée le 8 septembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 octobre 2022, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : -le rapport de M. A, -les observations de Me Cohen, représentant M. B, qui a repris et développé ses écritures, en insistant particulièrement sur le fait que les seuls éléments figurant dans la note blanche produite en défense par le préfet ne posent aucune difficulté, ajoutant que s'il est fait allusion dans cette note à des fichiers spécialisés, ils ne sont ni produits, ni même identifiables, et qui a déclaré abandonner, au nom de son client, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, -et les observations de M. B lui-même, invité à réagir au contenu de ladite note blanche, qui a indiqué avoir répondu de toute bonne foi aux nombreuses questions qui lui ont été posées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 5 avril 1998 à Bamako, déclare être entré en France le 19 octobre 2014 à l'âge de 16 ans, sans en justifier. Mineur isolé, il a fait l'objet d'une ordonnance de placement en urgence le 19 novembre 2014 et a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance de Haute-Garonne. Cette mesure éducative a été prorogée par ordonnance du 8 janvier 2015, et un jugement de placement en assistance éducative a renouvelé son placement à l'aide sociale à l'enfance de Haute-Garonne à compter du 13 février 2015 jusqu'à sa majorité le 5 avril 2016. Il bénéficiait d'un contrat d'aide à jeune majeur établi par le conseil départemental de Haute-Garonne et il est hébergé, depuis le 4 avril 2016, à la MECS Saint-Jean d'Albi. M. B a présenté à sa majorité une première demande de titre de séjour et s'est vu délivrer une carte " travailleur temporaire " valable jusqu'au 14 octobre 2019, laquelle a été renouvelée avec une validité expirant le 5 août 2020. Entretemps, l'intéressé a obtenu en date du 6 juillet 2017 le titre professionnel d'agent de restauration puis, à l'issue d'une formation en apprentissage, un CAP boulanger en date du 6 juillet 2020. Il a été embauché à compter du 8 août 2020 en contrat de travail à durée indéterminée pour exercer les fonctions de boulanger au sein de la boulangerie Kan d'or à Albi, société dans laquelle il était apprenti. Au regard de ce contrat de travail, M. B a présenté une demande de titre de séjour " salarié " et s'est vu délivrer un premier titre valable jusqu'au 8 septembre 2021. Puis il a déposé, le 23 août 2021, une demande de renouvellement de ce titre de séjour " salarié ". Par un arrêté du 10 août 2022, le préfet du Tarn a rejeté cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant qu'il porte refus de renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Sur la demande d'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 5. Ainsi qu'il a été dit au point 1 ci-dessus, M. B est employé en qualité de boulanger au sein de la boulangerie Kan d'or en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 8 août 2020 et il était détenteur à ce titre d'une carte de séjour portant la mention " salarié ". La décision attaquée, qui porte refus de renouvellement de ce titre, a nécessairement pour conséquence de le placer en situation irrégulière et de contraindre son employeur à mettre un terme à la relation de travail. Par ailleurs, si le préfet du Tarn invoque en défense des inquiétudes sur la préservation de l'ordre public pouvant justifier que la décision en litige ne soit pas suspendue, le contenu de la note blanche établie par le service des renseignements territoriaux en date du 16 décembre 2021 sur laquelle il se fonde, si elle mentionne que l'intéressé est " connu de divers fichiers spécialisés ", n'apporte aucune précision sur ce que ces fichiers contiennent concernant M. B et se borne à le décrire comme restant lié à sa famille restée au Mali, plutôt refermé sur lui-même et ne fréquentant que des personnes de la même origine que lui et avec lesquelles il converse systématiquement en dialecte malien, et fait état du fait qu'il se déclare " musulman pratiquant assidu " et fréquente la mosquée de Saint-Juéry tous les vendredis. En l'état de l'instruction, ces éléments ne permettent pas de caractériser une menace pour l'ordre public et les effets de la décision contestée sont constitutifs d'une situation d'urgence justifiant le prononcé de mesures provisoires en référé, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sans qu'aucun intérêt public ne s'y oppose. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 6. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Aux termes de l'article L. 433-4 du même code : " Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 et n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. () ". 7. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 412-5 de ce même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE". ". 8. Pour justifier le refus de renouvellement du titre de séjour " salarié " dont était détenteur M. B, le préfet du Tarn a opposé, dans l'arrêté en litige, le fait que l'exercice d'une activité professionnelle ne peut pas à lui-seul constituer la preuve d'une intégration mais doit être regardé comme un faisceau d'indice. Dans ses écritures en défense dans la présente instance, le préfet oppose en outre la réserve tenant à l'existence d'une menace pour l'ordre public prévue à l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Cependant, les éléments sur lesquels il se fonde, en l'occurrence le contenu de la note blanche mentionnée au point 4 ci-dessus, apparaissent insuffisamment circonstanciés et ne permettent pas, en l'état de l'instruction, de faire regarder l'intéressé comme susceptible de constituer une menace pour l'ordre public. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du 10 août 2022 du préfet du Tarn portant refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 433-4 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile apparaît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 9. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision contestée. Sur les frais liés au litige : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 10 août 2022 du préfet du Tarn portant refus de renouvellement de titre de séjour est suspendue, au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cohen renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Cohen, conseil de M. B une somme de 1 500 euros sur le fondement du 2e alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Cohen et au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 6 octobre 2022. Le juge des référés, B. A La greffière, S. GUERIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA316 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2205320_20221006
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2205320_20221006
Données disponibles
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