TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2205320_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, M. D E, représenté par Me Sirol, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 février 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde d'autoriser le regroupement familial pour Mme A, son épouse, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable car tardive ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 6 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 janvier 2023. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, ressortissant congolais, est entré en France, selon ses dires, le 17 août 1991. Le 27 mai 2021, il a demandé le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, Mme G A. Par un arrêté du 11 février 2022, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande. Par un courrier du 14 mars 2022, M. E a exercé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été implicitement rejeté. Par le présent recours, M. E demande l'annulation de la décision du 11 février 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial. 2. En premier lieu, M. F B, chef de bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de la décision contestée, disposait par arrêté de la préfète de la Gironde du 16 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et disponible sur son site internet, d'une délégation aux fins de signer les décisions de la nature de celle en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision attaquée mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en particulier celles de l'article L. 434-1. Il fait également état de ce que M. E ne justifie pas de ressources suffisantes pour qu'il soit fait droit à sa demande. En outre, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que la préfète de la Gironde s'est assurée qu'il n'était pas porté une atteinte au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement le requérant en mesure de comprendre et de discuter les motifs de la décision, qui est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; () ". Aux termes de l'article L. 434-7 de ce code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; () ". Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième ". Et aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. () ". 6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. En outre, en application du décret du 18 décembre 2019 portant relèvement du salaire minimum de croissance, le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance était de 1 539,42 euros pour l'année 2020. Ce montant a été porté à 1 554,58 euros pour l'année 2021 par décret du 16 décembre 2020. 7. Pour refuser de délivrer à M. E l'autorisation d'être rejoint par son épouse au titre du regroupement familial, la préfète de la Gironde lui a opposé l'insuffisance de ses ressources au regard du salaire minimum de croissance mensuel. Le requérant produit en l'espèce quatre avis d'imposition dont tous font état de ressources bien inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance, et en particulier ceux de 2021 et de 2020, avec des ressources annuelles s'établissant respectivement à 4 226 et 3 862 euros. Par ces seuls éléments, le requérant n'établit pas que la préfète de la Gironde aurait commis une erreur de fait ou méconnu les dispositions précitées, quand bien même l'autoentreprise qu'il a créée aurait obtenu un chiffre d'affaire de 14 575 euros en 2021. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur de fait doivent être écartés. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". 9. En l'espèce, si M. E s'est marié à Mme A en 2021, il est constant qu'ils n'ont pas d'enfant et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E et Mme A aient eu une vie commune suffisamment ancienne et stable. Dans ces conditions, la décision contestée refusant d'accorder au requérant le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, eu égard à ses effets, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de mener une vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarte. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la préfète de la Gironde. 10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le rapporteur, C. FREZET Le président, L. POUGET La greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2205320_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel