TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA13 · 8ème chambre — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205321_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M. B A représenté par Me Bruggiamosca, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels la préfète des Hautes-Alpes a fondé sa décision, conformément à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 par lequel la préfète des Hautes-Alpes a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans le même délai et sous peine de la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; Sur la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de fait révélant un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une décision en date du 28 avril 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 10 octobre 2022, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience : - le rapport de Mme Menasseyre, présidente ; - les observations de Me Bruggiamosca, représentant M. A. Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 10 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien, demande l'annulation de l'arrêté du 21 février 2022 par lequel la préfète des Hautes-Alpes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte de la lecture de l'arrêté en litige que, pour refuser à M. A sa demande d'admission au séjour, la préfète des Hautes-Alpes a relevé qu'il ne disposait ni d'un visa long séjour ni d'une autorisation de travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer une autorisation de travail le 28 juillet 2020 par la direction régionale du travail, en vue de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée en tant qu'aide mécanicien agricole. Par conséquent, la préfète a entaché sa décision d'une erreur de fait révélant un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. A. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ni d'ordonner la communication de l'ensemble des pièces sur lesquelles s'est fondée la préfète des Hautes-Alpes pour prendre l'arrêté attaqué, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 15 février 2022 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet des Hautes-Alpes procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer la demande du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de celle-ci. Conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, le recouvrement en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 février 2022 de la préfète des Hautes-Alpes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer la situation de M. A et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente. Article 3 : L'Etat versera, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à Me Bruggiamosca, conseil de M. A, admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Me Bruggiamosca renoncera, si elle recouvre cette somme, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Hautes-Alpes et à Me Bruggiamosca. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judicaire de Gap. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente, Mme Fabre, première conseillère, Mme Bruneau, conseillère, Assistées de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. La présidente-rapporteure, signé A. MENASSEYRE L'assesseure la plus ancienne, signé E. FABRE La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière 7
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2205321_20221024
Données disponibles
- Texte intégral