TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2205322_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. F A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 juillet 2022 du préfet des Yvelines en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le préfet des Yvelines, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Connin, conseiller, en application de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Kheniche, avocate désignée d'office représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, demande, en outre, l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté litigieux du 4 juillet 2022 par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé d'accorder au requérant un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans, et ajoute que les décisions attaquées sont entachées d'une insuffisance de motivation et qu'elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F A, ressortissant roumain né le 26 juin 1986, a déclaré être entré en France en 2013. Par un arrêté du 4 juillet 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () ". 3. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne qu'il est fait application des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que M. A, condamné par le tribunal correctionnel de Versailles à une peine d'un an et trois mois d'emprisonnement et incarcéré depuis le 4 septembre 2021 au centre pénitentiaire de Bois-d'Arcy, est défavorablement connu des services de police pour des faits de troubles à l'ordre public qu'elle énumère. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a créé en France une entreprise individuelle, immatriculée le 10 mai 2021, pour exercer une activité de travaux de construction spécialisés. Par ailleurs, il a une fille, née en France le 10 septembre 2014 de sa relation avec Mme G E, laquelle a deux autres enfants nés le 4 mai 2005 et le 18 février 2010 d'une précédente relation, Mlle C D et M. H D. M. A et Mme E sont séparés depuis le 15 juin 2021. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a été condamné, par un jugement du 15 avril 2019 du tribunal correctionnel de Versailles, à trois mois d'emprisonnement délictuel avec sursis, pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité n'excédant pas huit jours commis le 17 mars 2019 sur Mlle C D, alors âgée de 13 ans et dont il était le beau-père. Par un jugement du 6 septembre 2021, le tribunal correctionnel de Versailles a condamné M. A, déclaré coupable des faits de menace de mort réitérée commis entre les 3 mai et 2 septembre 2021 contre Mme E et entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2021 contre Mlle C D et M. H D, et des faits de violence n'ayant entraîné aucune incapacité commis en 2017 sur ce dernier, alors mineur de moins de quinze ans et dont il était le beau-père, à dix-huit mois d'emprisonnement délictuel, dont six mois avec sursis probatoire de deux ans, et lui a notamment imposé, en application des dispositions du 13° de l'article 132-45 du code pénal, de s'abstenir d'entrer en relation avec Mme E, Mlle C D et M. H D pendant la durée d'exécution de sa peine. Enfin, le requérant ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales en Roumanie. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, eu égard à la gravité et au caractère répété des agissements délictuels dont M. A s'est récemment rendu coupable, la décision attaquée lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, cette décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant a` l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. " 8. En premier lieu, si M. A soutient que la décision attaquée de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier que cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, eu égard à la menace pour l'ordre public que constitue le comportement de M. A et au risque que sa présence sur le territoire français fait peser sur Mme E et ses enfants, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant a` l'annulation de la décision de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. " Le sixième alinéa de l'article L. 251-1 du même code, applicable à l'interdiction de circulation sur le territoire français en vertu de l'article L. 251-6 de ce code, dispose que : " L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. " 12. En premier lieu, pour justifier la mesure d'interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans prononcée à l'encontre de M. A, le préfet des Yvelines, qui s'est expressément référé à l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France ainsi que des principales caractéristiques de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, indique que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public, et rappelle qu'il a interdiction d'entrer en relation avec Mme E pendant deux ans. Cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet des critères énoncés à l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et permet à l'intéressé, à la seule lecture de la décision attaquée, de connaître les motifs pour lesquels une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans a été prononcée à son encontre. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, la décision attaquée portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant a` l'annulation de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent être rejetées. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fonde´ a` demander l'annulation des décisions qu'il attaque. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2022. Le magistrat désigné, signé N. B La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 8 16
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2205322_20220812
Données disponibles
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