TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205322_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. A B, représenté par Me Kouevi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dès la date de notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une décision en date du 8 juin 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 10 octobre 2022, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience, le rapport de Mme Menasseyre, présidente. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien né en 1970, est entré sur le territoire français le 25 novembre 2018, accompagné de son épouse et de leurs trois enfants mineurs pour y solliciter l'asile auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 6 décembre 2018. A la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 mars 2019, décision confirmée le 13 août 2019 par la Cour nationale du droit d'asile, M. B a fait l'objet d'un arrêté du 4 décembre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement du 14 février 2020, le tribunal a annulé cet arrêté préfectoral considérant que, en décidant l'éloignement du requérant et de son épouse sans leur permettre de produire les éléments médicaux requis pour vérifier si l'état de santé de leur enfant permettait une telle mesure, le préfet avait entaché ses décisions d'éloignement d'un défaut d'examen. A la suite de ce jugement, M. B a sollicité le 14 février 2020 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade, sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 21 décembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. L'intéressé a, postérieurement, sollicité le 2 septembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour en invoquant sa vie privée et familiale. Il demande l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 3. Le requérant, qui n'a pas demandé son admission au séjour en qualité de parent d'enfant malade mais au titre de sa vie privée familiale constituée sur le sol français, soutient avoir établi ses attaches familiales en France du fait de sa présence sur le territoire français depuis novembre 2018, avec son épouse et leurs trois enfants mineurs qui y sont scolarisés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 48 ans et où sa cellule familiale pourrait se reconstituer dès lors que son épouse est de même nationalité et fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, et d'autre part qu'il est sans emploi et ne justifie d'aucune intégration à la société française. Par ailleurs, si le requérant soutient que le préfet n'aurait pas pris en compte la pathologie dont est atteint l'un de ses enfants, il ne produit aucune pièce permettant de remettre utilement en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 16 octobre 2020 selon lequel cet enfant peut bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie et y voyager sans risque, alors au surplus, qu'il pourrait poursuivre sa scolarité dans ce pays. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de titre sur la situation personnelle M. B doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. En l'espèce, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les trois enfants mineurs du requérant de leurs parents, l'intéressé ne faisant état d'aucune circonstance particulière s'opposant à la reconstitution de la cellule familiale en Géorgie, l'ensemble des membres de la famille ayant la même nationalité. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que le refus de titre de séjour pris à l'encontre de M. B n'est pas illégal et que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction sous astreinte et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente, Mme Fabre, première conseillère, Mme Bruneau, conseillère, Assistées de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. La présidente-rapporteure, signé A. MENASSEYRE L'assesseure la plus ancienne, signé E. FABRE La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2205322_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel