TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205322_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 août et 12 septembre 2022, M. C, représenté par Me Collange, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 000 euros à verser à son conseil. M. C soutient que : La requête est recevable. La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'un vice de procédure tiré de la composition irrégulière de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre. La décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que la requête est tardive et conteste chacun des moyens invoqués. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sénégalais né le 3 janvier 1958, déclare être entré en France en 1989 sans être en mesure d'en justifier. Il a fait l'objet de mesures d'éloignement notamment en 2010, 2013 et 2018. Le 7 septembre 2021, il a formé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 18 mai 2022, le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par arrêté du 27 août 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire du refus de délivrance d'un titre de séjour manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission du titre de séjour est composée : a) D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; b) De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, le préfet de police () ". 4. Il ressort des pièces produites par la préfète de la Drôme en défense que, d'une part, la composition de la commission départementale du titre de séjour, qui a entendu M. C et a émis un avis défavorable le 7 décembre 2021 à la délivrance du titre de séjour sollicité par l'intéressé, a été fixée par un arrêté préfectoral du 16 novembre 2021, régulièrement publié le 17 novembre 2021, et, d'autre part, que Mme F D a été désignée, en date du 23 octobre 2020, par le président de l'association des maires et présidents de communautés du département de la Drôme. Par suite, cette commission étant régulièrement composée, le moyen tiré du vice de procédure compte tenu d'une composition irrégulière de cette commission ne peut qu'être écarté. 2. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, dans un premier temps, de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou est justifiée au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels en ce sens, d'envisager la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, où le demandeur justifie d'une promesse d'embauche, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de la situation personnelle de l'intéressé, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 3. M. C, dont l'épouse et les six enfants résident au Sénégal, se prévaut d'une durée de présence en France de 33 ans. Toutefois, et alors que les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir le caractère continu de son séjour sur le territoire notamment pour les années 2011, 2013, 2014 et 2015, la durée de la résidence en France ne constitue pas à elle seule un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le requérant a indiqué à la commission du titre de séjour vouloir poursuivre son activité de commerce ambulant, cet élément ne saurait constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 5. M. C fait état de son entrée en France en 1989 à l'âge de trente et un an et se prévaut ainsi de sa présence sur le territoire français depuis 33 ans. Toutefois, il n'apporte, ainsi qu'il a été énoncé précédemment, aucun élément suffisamment probant justifiant de sa présence continue sur le territoire français. S'il se prévaut de la présence en France d'une sœur, d'un neveu et d'une cousine, il conserve ses principales attaches familiales au Sénégal où résident son épouse, ses six enfants, ses parents, un frère et une sœur. Enfin, la commission du titre de séjour a relevé que malgré le fait qu'il s'exprime correctement en français, il est nécessaire de se répéter pour comprendre les échanges. Enfin, M. C ne justifie pas d'une insertion professionnelle et sociale particulièrement intense. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Drôme n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de la contestation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne le pays de destination : 7. La décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire n'étant pas illégales, le moyen tiré par l'intéressé de ce que l'illégalité de ces décisions priverait la fixation du pays de destination de base légale ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Les conclusions de M. C, partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. La rapporteure, F. E Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2205322_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel