TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2205323_20230426
- Date
- 26 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 octobre et 4 novembre 2022, Mme D C, représentée par Me Delphine Barthélémy Maxwell, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : 1°) de prescrire une expertise aux fins de déterminer la nature et l'étendue des séquelles dont elle demeure atteinte en relation directe et certaine avec sa chute le 31 mai 2021, provoquée par un dénivellement conséquent et non matérialisé de la chaussée à la sortie de l'établissement Ciné Mérignac et d'évaluer les préjudices qu'elle a subis ; 2°) de condamner in solidum la commune de Mérignac et la Sarl Paris Nord Assurances Service à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de provision ; 3°) de condamner in solidum la commune de Mérignac et la Sarl Paris Nord Assurances Service à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - elle rapporte la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut ; le dénivelé en raison duquel elle a chuté constitue un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public en l'absence de toute signalisation ; - la mesure d'expertise sollicitée est utile car elle a pour objectif de déterminer la date de consolidation de son état de santé du fait de son accident, de déterminer les séquelles dont elle est victime ainsi que la nature et l'étendue des préjudices subis. Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde indique qu'elle n'entend pas intervenir à la procédure de référé et qu'elle se réserve le droit d'intervenir en cas de poursuites au fond. Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2022, la Mutuelle Nationale Territoriale s'en remet à la justice sur les demandes de Mme C et demande le remboursement des prestations versées à son assurée d'un montant provisoire de 507,68 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, la commune de Mérignac et la Sarl Paris Nord Assurances Service, représentées par Me Phelip concluent à titre principal au rejet de la requête en raison de son irrecevabilité et à la mise hors de cause de la Sarl PNAS. Elles demandent subsidiairement que la demande d'expertise soit rejetée en l'absence d'utilité et que la demande de provision soit écartée en raison de l'existence d'une contestation sérieuse. Elle conclut en tout état de cause à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - la société PNAS n'est qu'un courtier en assurance et n'est pas l'assureur de la commune ; - la demande de provision est irrecevable et aurait dû faire l'objet d'une requête distincte ; - la demande d'expertise ne présente aucun caractère d'utilité, en l'absence d'établissement de la matérialité des faits, de l'absence d'un défaut d'entretien normal. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'utilité de la mesure d'expertise : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. Il résulte de l'instruction que, le 31 mai 2021, Mme C a chuté en sortant du cinéma Mérignac-Ciné sur la voie publique en raison de l'existence d'une dénivellation. La requérante, qui estime que la commune de Mérignac est responsable de son accident en raison de l'importance de la dénivellation non signalée qui a causé sa chute demande au juge des référés de prescrire une expertise aux fins de déterminer la nature et l'étendue des séquelles dont elle demeure atteinte en relation directe et certaine avec sa chute et d'évaluer les éventuels préjudices qu'elle a subis. Pour s'opposer à l'expertise sollicitée, la commune de Mérignac invoque l'absence de défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, ainsi que l'imprudence de la requérante. Dès lors qu'en l'espèce et en l'état de l'instruction, la matérialité des faits est établie, ces questions relèvent de la seule appréciation du juge du fond et ne sauraient, au stade de la procédure en référé, qui avant tout procès au fond ne tend qu'à ordonner une mesure d'instruction, faire obstacle à une demande d'expertise médicale. Ainsi, les conclusions de Mme C tendant à l'organisation d'une mesure d'expertise médicale, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues et qui est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance. Sur la demande de mise hors de cause de la Sarl Paris Nord Assurances Service : 4. Il résulte de l'instruction que la Sarl Paris Nord Assurances Service a seulement la qualité de courtier en assurance et n'est pas l'assureur de la commune de Mérignac. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande de mise hors de cause. Sur les conclusions tendant au versement d'une provision : 5. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Les seuls éléments versés au dossier ne permettent pas d'établir, en l'état, la responsabilité de la commune de Mérignac. Le débat soulève une difficulté qui ne peut être tranchée que par le juge du fond. Dès lors, la demande de versement d'une provision présentée par Mme C est sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R. 541-1 précité. Il y a donc lieu de rejeter cette demande, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Mérignac. Pour les mêmes motifs, la demande de la Mutuelle nationale territoriale tendant au remboursement de sa créance provisoire s'élevant à 507,68 euros ne peut qu'être rejetée. Sur les frais liés à l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La Sarl Paris Nord Assurances Service est mise hors de cause. Article 2 : Le docteur B A est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme D C ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l'étude de l'entier dossier médical de Mme C et à son examen clinique ; 2°) de décrire l'état de santé actuel et l'état de santé antérieur à l'accident du 31 mai 2021 de Mme C en ne retenant que les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les séquelles en relation directe et certaine avec cet accident ; 3°) de déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail, totale ou partielle ; indiquer si l'état de santé de Mme C tel que résultant de l'accident survenu le 31 mai 2021 est consolidé et indiquer la date de consolidation ; dans la négative, indiquer si l'état de santé de l'intéressé est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l'issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ; 4°) d'indiquer précisément les séquelles en relation directe et certaine avec l'accident survenu le 31 mai 2021, préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part éventuellement en lien avec l'accident de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ; 5°) de donner son avis sur l'existence de préjudices tels que les souffrances physiques et morales endurées, la durée du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel en en précisant le taux, le taux du déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel, le préjudice d'agrément, le préjudice économique, la perte de chance, les besoins d'assistance à une tierce personne, ainsi que tout autre élément permettant au Tribunal de statuer sur les divers préjudices subis par Mme C ; 6°) de dire si des appareillages, des fournitures complémentaires, des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; 7°) d'une manière générale, donner au tribunal tout renseignement utile à la détermination, au vu de l'état de santé actuel présenté par la requérante, de l'entier préjudice qu'elle subit. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme C, la commune de Mérignac, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et la Mutuelle Nationale Territoriale. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à la commune de Mérignac, à la Sarl Paris Nord Assurances Service, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, à la Mutuelle nationale territoriale et au docteur B A, expert. Fait à Bordeaux, le 26 avril 2023. La présidente, Cécile MARILLER La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2205323_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel