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TA35 · Eloignement urgent — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205324_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. D C demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Moulin, représentant M. C, qui a fait valoir que M. C ne veut pas retourner en Bulgarie, qui est un pays proche de l'Ukraine, qui est actuellement en guerre, et où il a été malade et n'a pas bénéficié d'une prise en charge médicale adaptée ; - les explications de M. C, assisté de Mme A, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, qui est de nationalité afghane, est entré en France irrégulièrement le 25 mars 2022 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, le 7 avril 2022, auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé qu'il avait déjà sollicité l'asile en Bulgarie, les autorités françaises ont saisi leurs homologues bulgares d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, que celles-ci ont accueillie favorablement le 28 mai 2022. Par un arrêté du 4 août 2022, désormais définitif, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de transférer M. C à destination des autorités bulgares. Par un arrêté du même jour, il l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois. Au terme de cette durée et par un arrêté du 20 septembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé au renouvellement de cette mesure pour une durée de 45 jours. Par l'arrêté attaqué du 19 octobre 2022, portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours, le préfet a procédé au second renouvellement de la mesure initiale d'assignation à résidence. 2. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile. / Lorsqu'un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis. / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / () ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. / () "/ 3. Il ressort des pièces du dossier, que M. C fait uniquement valoir qu'il ne désire pas retourner en Bulgarie. Il ne conteste pas ne pas pouvoir quitter immédiatement le territoire français ni que l'exécution de la décision de transfert du 4 août 2022, dont il fait l'objet, demeure une perspective raisonnable. Par suite, il ne conteste pas utilement l'arrêté attaqué qui n'a pas pour objet de l'éloigner à destination de la Bulgarie. Sa requête doit donc être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé E. BLe greffier, signé M-A. Vernier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2205324_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel