TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205325_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui remettre un dossier en vue de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure au regard des articles 5 et 35 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil et de l'article 4.4 de la directive n° 2013/112/CE dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a fait l'objet d'un entretien individuel ; - elle a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil dès lors que le préfet aurait dû faire application de cet article au regard de la situation en Italie et du défaut dans la prise en charge des demandeurs d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée le 13 juillet 2022 au préfet du Nord, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E en application des articles L. 614-7 à L. 614-13 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thielleux, magistrate désignée ; - les observations de Me Vergnole, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; - et les observations de M. B, assisté de Mme D C, interprète assermentée en langue oromo, qui répond aux questions posées par le tribunal ; - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Le 8 juin 2022, M. A B, ressortissant éthiopien né le 1er janvier 1994, a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture du Nord. A cette occasion, il a été révélé, à la suite de son passage à la borne Eurodac, qu'il avait irrégulièrement franchi la frontière de l'Italie le 18 novembre 2021. Le 10 juin 2022, le préfet du Nord a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de M. B, lesquelles ont fait connaître leur accord le 23 juin suivant en application du premier paragraphe de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par l'arrêté attaqué du 6 juillet 2022, le préfet du Nord a décidé du transfert de M. B aux autorités italiennes. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ". 5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'entretien individuel qu'elles prévoient n'a pour objet que de permettre de déterminer l'Etat responsable d'une demande d'asile et de veiller, dans l'hypothèse où les dispositions de l'article 4 du même règlement trouvent à s'appliquer, à ce que les informations prévues par cet article ont été comprises par l'intéressé. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié le 8 juin 2022 de l'entretien individuel exigé par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ressort du compte-rendu de cet entretien que ce dernier a été conduit dans les locaux de la préfecture du Nord par un agent de la préfecture, qui doit être regardé comme une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en langue oromo, que M. B a déclaré comprendre et parler. Le requérant n'apporte en outre aucune précision à l'appui du moyen selon lequel l'agent ayant mené son entretien n'était pas qualifié pour ce faire, ni aucun élément quant aux conséquences de cette prétendue absence de qualification, alors qu'il résulte du résumé de l'entretien qu'il a pu apporter les précisions utiles sur sa situation personnelle. Par ailleurs, il n'est pas établi que cet entretien n'aurait pas été individuel et confidentiel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 5 et 35 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des dispositions de l'article 4 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". 8. L'Italie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 9. Si M. B soutient qu'il existe une incapacité des institutions italiennes à traiter les demandeurs d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile, il n'établit pas que la situation générale qui y règne, ni que l'organisation mise en place par les autorités ne permettraient pas d'assurer, à la date à laquelle l'arrêté en litige a été pris, un niveau de protection suffisant aux demandeurs d'asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la demande d'asile de M. B ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ne serait pas pris en charge au niveau médical par les autorités italiennes. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige aurait été pris en violation des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ; 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". La mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Il en résulte que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 11. En l'espèce, le préfet du Nord, qui, ainsi qu'il ressort des énonciations de l'arrêté contesté, a examiné s'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'en a pas méconnu les dispositions en estimant que la situation de M. B ne justifiait pas de conserver l'examen de sa demande d'asile. Ainsi, et au regard de ce qui a été rappelé aux points 8 et 9 du présent jugement, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités italiennes. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Vergnole et au préfet du Nord. Prononcé en audience publique le 29 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé, D. E La greffière, Signé, G. GREGOIRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2205325_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel