TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2205325_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 octobre 2022 et 13 janvier 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet du Finistère l'a mis en demeure de respecter, sous trois mois, la prescription de l'article 3.2 de l'arrêté préfectoral du 21 juillet 2021 qui lui imposait de justifier, pour le 1er mars 2022, de la remise en état de la parcelle cadastrée C n° 634 et de supprimer les installations de stockage de déchets de métaux et de véhicules hors d'usage situées sur les parcelles cadastrées C n° 635 et n° 636 du lieu-dit " Pont-Corff " à Guilers ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet du Finistère l'a obligé à consigner une somme de 20 000 euros au titre de la réalisation d'un diagnostic des sols des parcelles cadastrées C n°s 634, 635 et 636 prescrite par l'article 3.1. de l'arrêté du 21 juillet 2021 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet du Finistère a supprimé le quatrième alinéa de l'article 4 de l'arrêté préfectoral du 21 juillet 2021 qui subordonnait l'octroi d'un sursis à exécution du paiement d'une astreinte administrative journalière au respect de conditions ; 4°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet du Finistère a partiellement liquidé, pour un montant de 2 150 euros, l'astreinte administrative journalière mise à sa charge par l'arrêté préfectoral du 21 juillet 2021 et ce, pour la période du 29 novembre 2021 au 26 janvier 2022. Il soutient que : - aucune matière dangereuse ou polluante n'est entreposée sur les terrains occupés par ses installations ; - aucune pollution n'a été constatée sur ses terrains à l'issue des contrôles effectués plusieurs fois par an ; - il occupe ses terrains depuis quarante ans ; - la conservation des chênes, d'une prairie et d'un bois permet de préserver la faune sauvage ; - il a sollicité les sociétés spécialisées Guyot Environnement de Brest et les Recycleurs bretons pour vider son chantier, ce qui témoigne de sa bonne volonté ; - les arrêtés préfectoraux sont empreints de partialité et poursuivent l'objectif probable de céder ses terres au président de Brest métropole. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, dès lors la requête est dépourvue de moyens ; - les mesures édictées par les arrêtés attaqués sont proportionnés. Par une ordonnance du 21 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2024. Par un courrier du 16 décembre 2024, le tribunal a invité, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le préfet du Finistère à produire des pièces en vue de compléter l'instruction. Des pièces produites par le préfet du Finistère ont été enregistrées le 16 décembre 2024 et communiquées le même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pellerin, - les conclusions de M. Martin, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 26 juillet 1984, le préfet du Finistère a autorisé M. A à exploiter un chantier de stockage et de récupération de métaux et carcasses de véhicules au lieu-dit " Pont-Corff ", parcelles cadastrées C n°s 635 et 636, sur le territoire de la commune de Guilers. Après avoir constaté l'extension de cette activité sur la parcelle C n° 634 sans autorisation d'exploiter et le non-respect de son exploitation sur les parcelles cadastrées C n°s 635 et 636, le préfet du Finistère, par un arrêté du 20 juillet 2015, a mis en demeure l'intéressé de mettre en conformité les activités exercées sur ces trois parcelles avec les réglementations nationales en vigueur et l'arrêté préfectoral du 26 juillet 1984 précité. Par un arrêté du 24 février 2016, le préfet du Finistère a ordonné la suppression des installations sur la parcelle cadastrée C n° 634 et la production d'un dossier de cessation d'activités accompagné d'un diagnostic environnemental pour la détermination des conditions de remise en état des lieux. Par un arrêté du 25 août 2016, le préfet du Finistère a ordonné à M. A de suspendre le fonctionnement de ses installations sur les parcelles cadastrées n s C 635 et 636, de ne plus admettre de nouveaux déchets sur le site et de procéder à l'évacuation des déchets présents. A la suite d'une visite du site, le 11 décembre 2020, par l'inspection des installations classées, qui a constaté le non-respect des arrêtés préfectoraux des 24 février et 25 août 2016, le préfet du Finistère, par un arrêté du 21 juillet 2021, a ordonné à M. A de supprimer à compter de sa notification les installations exploitées sur les parcelles C n°s 635 et 636 (article 1), de mettre en sécurité ces mêmes parcelles sous un mois (article 2), de transmettre au préfet, sous quatre mois soit avant le 29 novembre 2021, un diagnostic des polluants présents dans les sols et les eaux en lien avec les activités exercées au droit des trois parcelles accompagné du programme de remise en état du site (article 3.1.) et de remettre en état les trois parcelles (article 3.2). Par un arrêté du même jour, le préfet du Finistère a séquencé en trois étapes les mesures que M. A doit exécuter pour mettre en conformité la parcelle cadastrée C n° 634 avec les prescriptions de l'arrêté du 24 février 2016 précité (article 2), a fixé un délai de transmission des justificatifs de l'exécution de chacune de ces étapes (article 3), a fixé le montant de l'astreinte administrative journalière due en cas de non de respect de ces étapes et des délais ainsi que les conditions d'octroi d'un sursis à exécution du paiement de cette astreinte en la subordonnant au respect de l'étape précédente (article 4). Par un arrêté du 21 février 2022, le préfet a mis en demeure l'intéressé de respecter l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 21 juillet 2021 précité avant le 22 mars 2022 et l'article 3.1 du même arrêté avant le 22 avril 2022. A la suite de la visite de l'inspection des installations classées du 26 janvier 2022 à l'issue de laquelle a été établi, le 1er juin 2022, un rapport, le préfet du Finistère, par un courrier du 29 juin 2022, reçu le 30 juin suivant, a transmis à M. A quatre projets d'arrêtés ayant pour objet respectif de le mettre en demeure de respecter la prescription de l'article 3.2. de l'arrêté du 21 juillet 2021 et de consigner la somme de 20 000 euros au titre de l'obligation de réaliser la prescription de l'article 3.1. pour les trois parcelles, et, pour la parcelle cadastrée C n° 634, de supprimer les conditions d'octroi d'un sursis à exécution du paiement d'une astreinte administrative journalière prévu à l'alinéa 4 de l'article 4 de l'arrêté du 21 juillet 2021 et de liquider partiellement cette astreinte mise à la charge de M. A pour la période du 29 novembre 2021 au 26 janvier 2022, soit un montant de 2 150 euros en application des articles 2 et 3 de l'arrêté du 21 juillet 2021. M. A n'ayant formulé aucune observation, le préfet du Finistère a édicté, le 19 août 2022, ces quatre arrêtés dont le requérant demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 171-7 du code de l'environnement : " I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, () requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an. () ". 3. Aux termes de l'article L. 171-8 du code de l'environnement : " I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. () II.- Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d'urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l'article L. 171-7, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : / 1° Obliger la personne mise en demeure à s'acquitter entre les mains d'un comptable public avant une date déterminée par l'autorité administrative du paiement d'une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. () Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celui-ci procède à sa consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. () 3° Suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l'utilisation des objets et dispositifs, la réalisation des travaux, des opérations ou des aménagements ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ; / 4° Ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 45 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 4 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. Les deuxième et troisième alinéas du même 1° s'appliquent à l'astreinte. / Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement. () ". 4. En premier lieu, il résulte de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, que lorsque l'inspecteur des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) a constaté, selon la procédure requise par le code de l'environnement, l'inobservation de conditions légalement imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenu d'édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé, qui a pour objet, en tenant compte des intérêts qui s'attachent à la fois à la protection de l'environnement et à la continuité de l'exploitation, de permettre à l'exploitant de régulariser sa situation, en vue d'éviter une sanction, et notamment la suspension du fonctionnement de l'installation. 5. D'une part, par un rapport du 27 mai 2021, l'inspection des installations classées du Finistère a constaté la persistance du maintien des activités de récupération de stockage de déchets de métaux et de véhicules hors d'usage sur la parcelle cadastrée C n° 634 en violation d'une mesure de suppression constitutive de l'infraction prévue par l'article L. 171-7 du code de l'environnement ainsi que l'exercice de ces activités sur les parcelles cadastrées C n°s 635 et 636 en violation d'une mise en demeure constitutive de l'infraction prévue par l'article L. 171-8-I du code de l'environnement. Ce rapport a également constaté le maintien de l'exercice de ces activités sur les parcelles cadastrées C n°s 635 et 636 en violation d'une mesure de suspension constitutive de l'infraction prévue par l'article L. 171-8-11-3° du code de l'environnement. L'arrêté préfectoral du 21 juillet 2021 ordonnant notamment la remise en état des trois parcelles, fondé sur le rapport du 27 mai 2021 précité, a imposé à M. A notamment de transmettre le rapport de fin de travaux décrivant les opérations de remises en état et attestant de la compatibilité du site avec l'usage retenu avant le 1er mars 2022 (article 3.2). Par un rapport du 1er juin 2022 établi à l'issue d'une visite sur site du 26 janvier 2022, l'inspection des installations classées du Finistère a constaté que M. A n'a pas exécuté cette prescription, de sorte que le préfet était tenu de le mettre en demeure de respecter celle de remettre en état les trois parcelles prévue par l'article 3.2. de l'arrêté du 21 juillet 2021, ce qu'il a fait en édictant l'arrêté du 19 août 2022 ayant cet objet. D'autre part, les arrêtés attaqués portant respectivement consignation de la somme de 20 000 euros, liquidation partielle d'un astreinte administrative journalière et sursis à exécution de cette astreinte édictent des sanctions administratives au motif que M. A n'a pas exécuté les prescriptions prévues par les arrêtés préfectoraux du 21 juillet 2021 exposées au point 1. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que les terrains, qu'il exploite depuis quarante ans, n'ont jamais servi à l'entreposage de matières dangereuses ou polluantes et que leur pollution n'a jamais été constatée, le requérant ne conteste pas utilement ces derniers arrêtés préfectoraux. 6. En deuxième lieu, M. A, qui fait état de sa bonne volonté de remettre en état les parcelles, fait valoir qu'il a d'ores et déjà sollicité deux entreprises. L'intéressé doit ainsi être regardé comme invoquant une erreur d'appréciation dans l'édiction des arrêtés attaqués. 7. D'une part, ce moyen ne peut utilement être invoqué contre l'arrêté préfectoral portant mise en demeure eu égard à la compétence liée du préfet pour l'édicter ainsi qu'il a été dit au point 5. 8. D'autre part, le requérant n'allègue ni n'établit avoir réalisé le diagnostic des polluants présents dans les sols et les eaux des trois parcelles prescrit par l'article 3.1 de l'arrêté préfectoral du 21 juillet 2021, prescription réitérée par l'arrêté préfectoral du 21 février 2022. Dans ces conditions, le moyen, en tant qu'il est dirigé contre l'arrêté attaqué portant consignation de la somme de 20 000 euros doit être écarté. 9. Enfin, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'inspection des installations classées du 1er juin 2022 qu'à la date du 26 janvier 2022, le requérant avait effectué les deux tiers des travaux de mise en sécurité et d'évacuation des déchets sur les trois parcelles et non l'intégralité de ces mesures. Il résulte également de l'instruction que le préfet du Finistère a tenu compte des démarches engagées par l'intéressé pour remettre en état les trois parcelles en litige en édictant un arrêté, le 19 août 2022, qui a supprimé les conditions d'octroi du sursis à l'exécution de la liquidation de l'astreinte associée aux obligations de la 3e étape mentionnée aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 21 juillet 2021 relatives à la réalisation des travaux de remise en état du site et à l'élaboration du rapport de fin de travaux décrivant les opérations réalisées et attestant de la compatibilité du site avec l'usage futur ainsi qu'aux délais de transmission des justificatifs de ces mesures. Le préfet a également tenu compte des démarches en cours engagées par l'intéressé pour remettre en état les trois parcelles en litige en limitant la période de référence de la liquidation de l'astreinte, soit du 29 novembre 2021, date d'échéance de production des justificatifs de la remise en état des parcelles, au 26 janvier 2022, date de la visite du site par l'inspection des installations classées. Ainsi, en mettant à la charge du requérant une astreinte administrative journalière d'un montant de 2 150 euros sur cette période, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 4° de l'article L. 171-8 du code de l'environnement. 10. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que les arrêtés attaqués sont empreints de partialité et qu'ils poursuivraient l'objectif de céder ses terrains au président de Brest Métropole, M. A doit être regardé comme se prévalent d'un détournement de pouvoir. Toutefois, l'intéressé ne produit aucun élément probant au soutien de cette allégation. Par suite, le moyen doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 19 août 2022 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Une copie en sera adressée au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Berthon, président, Mme Thalabard première conseillère, Mme Pellerin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. La rapporteure, signé C. Pellerin Le président, signé E. BerthonLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2205325_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel