TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2205326_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 août 2022 et 28 juillet 2023, M. A C demande au tribunal : 1°) l'annulation de la contre-expertise effectuée le 4 juillet 2022 sur la carcasse de la vache n° FR8235357814, abattue le 27 juin 2022 à l'abattoir du Villefranchois ; 2°) le remboursement de la carcasse de la vache n° 7814, qui s'élève à un montant de 1 462 euros. Il soutient que : - il n'a pas été prévenu de la réalisation de la contre-expertise le 4 juillet 2022 et n'a pu y assister alors qu'elle doit être contradictoire ; il n'a pas été informé oralement, contrairement à ce qu'affirme le préfet ; - aucun texte réglementaire ne prévoit que la contre-expertise est facultative ; - les clichés photographiques qui lui ont été transmis n'établissent pas, de l'avis d'autres vétérinaires, la présence de " schwannome ", alors qu'ils ont été corrigés près d'un an après l'expertise ; la vache ne présentait pas de symptômes ; - le schwannome est une lésion qui n'a aucun retentissement sur la santé du consommateur ; - il demande le remboursement de la carcasse de la vache n° 7814, la saisie totale présentant un caractère abusif. Par des mémoires, enregistrés les 11 mai 2023 et 28 septembre 2023, préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête de M. C est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre un acte ne faisant pas grief ; - elle n'a pas été précédée d'une demande préalable adressée à l'administration ; - aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Par une ordonnance du 29 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ; - le règlement d'exécution (UE) 2019/627 de la Commission du 15 mars 2019 établissant des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Poupineau, - et les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C était propriétaire d'un bovin, identifié sous le n° FR8235357814, qui a été abattu, le 27 juin 2022, à la société d'économie mixte de l'abattoir du Villefranchois, située à Villefranche-de-Rouergue. La carcasse de ce bovin a fait l'objet d'une saisie totale, le 27 juin 2022, à la suite de la découverte de lésions de schwannome généralisé. M. C, par un courrier du 28 juin 2022, a sollicité une contre-expertise par un vétérinaire agréé, laquelle a été réalisée le 4 juillet 2022 par Mme B D, vétérinaire officiel à la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) de l'Aveyron. Cette contre-expertise a confirmé la présence de lésions de schwannome généralisé. M. C, qui a joint à sa requête le certificat de saisie totale de son bovin daté du 27 juin 2022, doit être regardé comme demandant l'annulation de ce certificat de saisie et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant à la valeur de cette saisie. 2. Aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 2019/627 du 15 mars 2019 : " 1. Les carcasses et les abats des bovins visés ci-dessous sont soumis aux procédures d'inspection post mortem établies au paragraphe 2 : a) les animaux âgés de moins de huit mois () / 2. Les procédures d'inspection post mortem comprennent, au minimum, un examen visuel des parties suivantes : a) la tête et la gorge; avec palpation et examen des ganglions lymphatiques rétropharyngiens (Lnn. retropharyngiales), étant cependant entendu qu'afin de garantir la surveillance du statut d'"officiellement indemne de tuberculose", les États membres peuvent décider d'effectuer des examens complémentaires; examen de la bouche et de l'arrière-bouche ; b) les poumons, la trachée et l'œsophage; palpation des poumons; palpation et examen des ganglions lymphatiques bronchiques et médiastinaux (Lnn. bifurcationes, eparteriales et mediastinales); c) le péricarde et le cœur; d) le diaphragme; e) le foie et les ganglions lymphatiques rétrohépatiques et pancréatiques (Lnn. portales) ; f) le tractus gastro-intestinal, le mésentère, les ganglions lymphatiques stomacaux et mésentériques (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales et caudales); g) la rate; h) les reins; i) la plèvre et le péritoine; j) la région ombilicale et les articulations des jeunes animaux () ". Aux termes de l'article 45 de ce règlement : " Le vétérinaire officiel déclare des viandes fraîches impropres à la consommation humaine si elles : () f) proviennent d'animaux atteints d'une maladie généralisée, telle que la septicémie, la pyohémie, la toxémie ou la virémie généralisées ; [] t) peuvent, selon l'avis du vétérinaire officiel, après examen de toutes les informations pertinentes, constituer un risque pour la santé humaine ou la santé animale ou sont, pour tout autre motif, impropres à la consommation humaine ; () ". Aux termes de l'article L. 231-2-2 du code rural et de la pêche maritime : " I. - Les vétérinaires officiels exercent les compétences qui leur sont conférées par le droit de l'Union européenne. Ils sont notamment qualifiés, dans l'exercice de leurs fonctions : () 4° Pour procéder à la saisie ou au retrait de la consommation des produits, des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale, qu'ils ont reconnus comme dangereux au sens du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires. () ". 3. En premier lieu, une irrégularité éventuellement commise dans le déroulement d'une procédure suivie à titre facultatif par l'administration est de nature à vicier la validité de la décision intervenue. 4. Le requérant soutient qu'il n'a pas été prévenu du déroulement de la contre-expertise le 4 juillet 2022 et n'a pu ainsi y assister, ce qui méconnaît le caractère contradictoire de la procédure d'expertise. Si, ainsi que le relève le préfet de l'Aveyron, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui imposait de réaliser cette contre-expertise dès lors que la carcasse avait été examinée par un vétérinaire officiel de la DDETSPP de l'Aveyron avant sa saisie totale le 27 juin 2022, il appartenait au préfet, qui avait décidé d'accueillir la demande de contre-expertise de M. C, de la réaliser dans des conditions régulières et, en particulier, d'assurer le caractère contradictoire de cette procédure en mettant M. C en mesure d'y participer ou de s'y faire représenter. A cet égard, le préfet de l'Aveyron ne peut utilement reprocher à M. C de ne pas s'être rendu, après le déroulement de l'expertise, à l'abattoir alors que le vétérinaire officiel lui aurait, le 6 juillet 2022, indiqué que la carcasse de son bovin était encore visible pendant quelques jours, ce qu'au demeurant le préfet n'établit pas. En revanche, il ressort des pièces versées à l'instance que le vétérinaire officiel, par un courrier du 8 juillet 2022, a transmis à M. C les six clichés photographiques qu'elle avait pris des nerfs intercostaux, du caparaçon gauche et droit, du plexus brachial gauche et droit, du plexus sacré gauche et droit de la carcasse du bovin saisi, l'a informé des résultats de la contre-expertise et de ce qu'elle était à sa disposition pour tout complément d'information. Dans ces conditions, le caractère contradictoire de la procédure d'expertise doit être regardé comme ayant été respecté en dépit de l'absence de participation de M. C au déroulement de celle-ci. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, que les deux vétérinaires officiels, qui ont procédé à l'examen de la carcasse du bovin de M. C, ont constaté la présence de lésions de schwannome sur les nerfs intercostaux, le plexus brachial ainsi que sur le plexus sacré de l'animal, qui apparaissent sur les clichés photographiques réalisés dans le cadre de la contre-expertise du 8 juillet 2022. Le requérant ne remet pas utilement en cause les constatations effectuées par ces deux vétérinaires en faisant valoir, sans plus de précisions, que d'autres vétérinaires auraient considéré que les clichés pris lors de la contre-expertise ne permettaient pas d'établir la présence de " schwannome " ou encore que sa vache ne présentait pas de symptômes avant d'être abattue, alors que ces lésions sont le plus souvent asymptomatiques du vivant de l'animal. De même, par la seule référence à une thèse rédigée par un élève vétérinaire en 2005, M. C n'établit pas que la viande de son bovin n'était pas impropre à la consommation humaine. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions précitées, que le préfet de l'Aveyron a procédé à la saisie totale du bovin de M. C. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le préfet de l'Aveyron, que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Aveyron. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. La présidente-rapporteure, V. POUPINEAU L'assesseure la plus ancienne, M. ROUSSEAULa greffière, M. E La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2205326
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3126 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2205326_20240126
TA449 avril 2025
DTA_2205326_20250409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2205326_20240126
Données disponibles
- Texte intégral